Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 05 décembre 2022. 2201368
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2201368
Date de décision :
5 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme A C B, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme à sa demande de carte de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut un récépissé, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de ses conclusions aux fins annulation et d'injonction sous astreinte mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance à hauteur de 1 500 euros.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 24 août 2022.
Vu :
- la requête n° 2201680 enregistrée le 27 juillet 2022 par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 16 juin 2022 portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et des conclusions aux fins annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et des conclusions aux fins annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm
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