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Cour administrative d'appel de Paris, 13 septembre 2024. 24PA02943

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA02943

Date de décision :

13 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2402497 du 4 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B, représenté par Me Charles, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2402497 du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 1° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 1° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 22 avril 2000, est entré sur le territoire français le 13 décembre 2023 sous couvert d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes. Par un arrêté du 20 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 1° et L. 612-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée à l'encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22 et 23 du jugement attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 13 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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