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Tribunal Administratif de Lyon, 28 novembre 2022. 2108843

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2108843

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Drahy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui accorder une carte de séjour pluriannuelle portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler durant le réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, Mme A B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir seulement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par son mémoire enregistré le 15 novembre 2022, Mme A B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n°2108843 présentées pour Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 28 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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