Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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URSSAF DE NORMANDIE
C/
[N] [K]
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N° RG 24/00352
N° Portalis DB26-W-B7I-IB5H
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
Représentée par Mme [M] [I], munie d’un pouvoir en date du10/01/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [K]
2 rue Charles de Gaulle
80740 LE RONSSOY
COMPARANT
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [K] a été affilié au régime des travailleurs indépendants de la sécurité sociale du 1er juillet 2010 au 30 novembre 2021.
En application de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, il a été acté la suppression juridique du Régime Social des Indépendants, ainsi que le transfert de ses missions de recouvrement des cotisations et contributions sociales aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF).
C’est dans ces conditions que l’URSSAF de Normandie a émis le 14 juin 2024 une mise en demeure portant sur la somme globale de 5.855 euros au titre de la régularisation de l’année 2021.
A défaut de règlement, l’organisme a émis le 28 août 2024 une contrainte d’un montant identique, laquelle a été signifiée à [N] [K] suivant acte extrajudiciaire du 30 août 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 septembre 2024, [N] [K] a formé opposition à l’encontre de la contrainte susvisée, s’interrogeant sur l’origine des sommes réclamées par l’organisme auquel il reprochait de ne pas avoir répondu à plusieurs demandes d’explications.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Normandie, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de :
- débouter l’opposant de l’ensemble de ses demandes ;
- valider la contrainte litigieuse pour son entier montant ;
- condamner [N] [K] au paiement de la somme de 5.855 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la régularisation de l’année 2021 ;
- condamner l’opposant aux entiers frais et dépens incluant le coût de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution du jugement.
[N] [K], comparaissant en personne, indique en substance qu’à la suite d’un accident de la circulation au volant de son véhicule professionnel, il a cessé son activité de chauffagiste, sa société étant mise en sommeil avant d’être en définitive radiée à effet rétroactif du 30 novembre 2021. Il ne conteste pas être redevable de la somme de 5.855 euros qui lui est réclamée, et précise avoir demandé la mise en œuvre d’un échéancier de paiement prévoyant un règlement de la dette au moyen de versements mensuels de 55 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à la requête introductive d’instance et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur l’opposition à contrainte :
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant ; la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2016, n°15-20.433, publié au bulletin).
En l’espèce, il est constant que [N] [K] a bien été destinataire d’une mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte. Ce document indique le montant de la somme réclamée par l‘URSSAF de Normandie, en détaillant les cotisations et contributions sociales, d’une part, et les majorations d’autre part, et précise la période concernée par la réclamation. Il comporte donc l’ensemble des éléments nécessaires à une information exhaustive du destinataire.
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte, laquelle est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Comme la mise en demeure préalable, la contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature, la cause, l'étendue de l'obligation (en ce sens : Cass. Soc. 19 mars 1992, n°88-11.682, publié au bulletin ; Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2016, n°15-20.433, publié au bulletin). L'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief (en ce sens : Cass. Soc. 6 février 2003, n°01-20.534). Pour autant, la contrainte peut porter à la connaissance du redevable la nature et la cause de son obligation de façon indirecte en renvoyant à la mise en demeure (en ce sens : Cass. Soc. 4 octobre 2001, n°00-12.757, publié au bulletin ; 19 juillet 2001, n°00-11.255, publié au bulletin ; Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n°12-16.379, publié au bulletin). Il suffit qu'elle mentionne l'étendue de la dette.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, n°12-28.075, publié au bulletin).
En l’espèce, il est constant que la contrainte litigieuse, qui mentionne la somme de 5.855 euros se décomposant en 5.577 euros de cotisations et 278 euros de majorations, fait expressément référence à la mise en demeure préalable du 14 juin 2024. Partant, ce document indique à la fois la nature, la cause, et l'étendue de l'obligation.
Suivant lettre du 30 septembre 2024, l’URSSAF de Normandie a incidemment fourni à [N] [K] le détail de l’ensemble des sommes réclamées.
[N] [K] n’allègue pas le caractère infondé de la somme faisant l’objet de la contrainte dont il a formé opposition, dont il reconnaît au contraire être redevable.
Dès lors, il convient de rejeter l’opposition à contrainte, de valider la contrainte litigieuse et de condamner [N] [K] à payer à l’URSSAF de Normandie la somme de 5.855 euros se décomposant en 5.577 euros de cotisations et contributions, et 278 euros de majorations.
2. Sur la demande de délais :
En application des articles L.256-4 et R.243-21 du code de la sécurité sociale, seuls les organismes de recouvrement ont qualité pour accorder des délais de paiement.
La juridiction ne peut accorder aux redevables de cotisations ou majorations de retard des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure (en ce sens : Cass. soc., 22 mars 2001, n°99-18.456 ; Cass. 2e civ., 29 juin 2004, n°02-31.106) dont [N] [K] ne rapporte pas la preuve.
L’URSSAF de Normandie indique incidemment que la demande d’échéancier de paiement est en cours d’étude par ses services.
Il convient en conséquence, à ce stade de la procédure, de déclarer [N] [K] irrecevable en sa demande de délais de paiement.
Décision du 24/02/2025 RG 24/00352
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, le coût de la signification de la contrainte sera supporté par [N] [K], ainsi que le coût des actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, le dit jugement se substituant à la contrainte,
Dit [N] [K] non fondé en son opposition à contrainte,
Valide à concurrence de la somme de 5.855 euros la contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie le 28 août 2024, signifiée par acte extrajudiciaire du 30 août 2024,
Condamne en conséquence [N] [K] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie la somme susvisée de 5.855 (cinq-mille-huit-cent-cinquante-cinq) euros - se décomposant en 5.577 euros de cotisations et contributions, et 278 euros de majorations - au titre de la régularisation de l’année 2021,
Déclare [N] [K] irrecevable en sa demande de délais de paiement,
Condamne [N] [K] au paiement du coût de signification de la contrainte,
Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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