Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Jacar n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen relatif à la compensation contraire à ses propres écritures ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il incombait à la société Jacar, si elle prétendait se prévaloir de sa créance pour malfaçons afin d'opposer l'exception d'inexécution à la demande du liquidateur judiciaire tendant au versement de la retenue de garantie, de déclarer sa créance au passif et de se soumettre à la procédure de vérification des créances, ce qu'elle n'avait pas fait, la cour d'appel, qui constate qu'aucune compensation n'était possible, a retenu à bon droit que la créance de la société Jacar était éteinte ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jacar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jacar à payer à la SELARL Mary-Laure X..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jacar ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
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