Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/02055
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 14 juin 2023
Dossier : N° RG 23/00299 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IN2U
Affaire :
[Y] [F]
C/
[T] [D] [P] [H]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière,
En présence de Mme BENISTY, greffière stagiaire
à l'audience des incidents du 03 mai 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [Y] [F]
né le 26 octobre 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
APPELANT
ET :
Monsieur [T] [D] [P] [H]
né le 14 septembre 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître POUDENX, avocat au barreau de DAX
INTIME
* * *
Par jugement du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant Monsieur [T] [H] à Monsieur [Y] [F] a :
- ordonné le bornage judiciaire des fonds contigus cadastrés commune de [Localité 5] et désigné Monsieur [B] [U] pour y procéder.
Par déclaration du 25 janvier 2023, Monsieur [Y] [F] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 1er mars 2023, Monsieur [T] [H] a formé un incident pour voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [F].
Les conclusions de Monsieur [T] [H] du 28 avril 2023 tendent à :
- voir déclarer irrecevable l'appel régularisé par Monsieur [Y] [F] à l'encontre du jugement rendu le 29 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dax,
- voir condamner Monsieur [Y] [F] à payer, à Monsieur [T] [H], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
- autoriser Maître Jean-Pierre Poudenx à recouvrer ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions d'incident de Monsieur [Y] [F] du 26 avril 2023 tendent à :
Vu le jugement du 29 décembre 2022,
Vu l'article 544 du code de procédure civile,
Vu l'article 646 du code civil,
Vu le rapport de Madame DUPUY,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les pièces et éléments versées au débat,
- déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] à l'encontre du jugement du 29 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Dax RG 22/00070,
- débouter Monsieur [H] de sa demande de fin de non-recevoir tirée d'une prétendue irrecevabilité de l'appel immédiat,
- condamner Monsieur [H] à verser à Monsieur [F] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [H] aux entiers dépens du présent incident, distraits au profit de Maître Aurélie Vial, avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé au 3 mai 2023 et mis en délibéré au 14 juin 2023.
MOTIFS
L'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
L'article 545 du code de procédure civile prévoit que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Il est constant que le premier juge a qualifié son jugement d'avant dire droit.
Le dispositif du jugement attaqué comporte deux chefs de jugement l'un qui ordonne un bornage et l'autre qui désigne un expert pour y procéder.
Or, la question même du bornage était litigieuse et le tribunal devait donc statuer sur le principe du bornage avant de désigner un expert. Il a donc tranché au fond en ordonnant un bornage.
Le présent conseiller de la mise en état ne peut statuer sur l'autorité de la chose jugée des jugements rendus les 6 décembre 2016 et 16 mai 2017 par le tribunal d'instance de Dax dès lors qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir qui relevait de la première instance et qu'il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir dans le cadre de la procédure d'appel.
Il s'agit donc d'un jugement mixte, improprement qualifié d'avant dire droit, et donc susceptible d'appel en application de l'article 544 du code de procédure civile.
La demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE RECEVABLE l'appel formé par Monsieur [Y] [F] par déclaration du 25 janvier 2023, sous le n° RG 23/299,
RÉSERVE la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 14 juin 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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