Texte intégral
ARRET N°360
CL/KP
N° RG 22/02882 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVSV
[Z]
[D]
C/
Société [16]
Société [18]
Organisme CAF DE LA CHARENTE MARITIME
Société [26]-[21]
[Adresse 22]
Société [26]
Société [23]
S.A. [25]
Organisme SIP [Localité 7]
Etablissement Public TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE
S.C.P. AMAUGER TEXIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02882 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVSV
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non Comparant
Madame [H] [D] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non Comparante
INTIMES :
Société [16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non Comparante
Société [18]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Non Comparante
Organisme CAF DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non Comparant
Société [26]-[21]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 1]
Non Comparante
Maître CASSOU DE SAINT MATHURIN
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non Comparant
Société [26]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Non Comparante
Société [23]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Non Comparante
S.A. [25]
[Adresse 28]
[Localité 12]
Non Comparante
Organisme SIP [Localité 7]
[Adresse 27]
[Localité 7]
Non Comparant
Etablissement Public TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE
[Adresse 13]
[Localité 7]
Non Comparant
S.C.P. AMAUGER TEXIER
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Par déclaration enregistrée le 14 octobre 2014 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, Monsieur [P] [Z] et Madame [H] [Z] (les époux [Z]) ont demandé le traitement de leur situation d'endettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 30 décembre 2014 et le même jour, la commission de surendettement des particuliers a estimé que les époux [Z] se trouvaient dans une situation manifestement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement. Elle a alors décidé de la saisine du juge du surendettement aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire en dernier ressort en date du 13 août 2015, le tribunal d'instance de La Rochelle a notamment :
- ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit des époux [Z] ;
- rappelé qu'à compter du présent jugement, les époux [Z] ne pouvaient aliéner leurs biens sans l'accord du mandataire ;
- désigné Maître[Y] [L], en qualité de mandataire aux fins de :
procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,
réaliser un bilan économique et social des époux [Z], procéder à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif des débiteurs; ce bilan comprendrait un état des créances.
- dit que le mandataire devrait déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation, terme de rigueur.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relèvé que l'ensemble des dettes des débiteurs était évalué à 208.413 euros à la date du 13 février 2015 et qu'ils étaient propriétaires d'un immeuble situé à [Localité 7], [Adresse 3]; il convenait ainsi d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à laquelle les intéressés avaient donné expressément leur accord, recueilli à l'audience et consigné par le greffe.
Par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal judiciaire de La Rochelle a arrêté l'état des créances des époux [Z] et a ordonné la liquidation de leur patrimoine personnel consistant en un immeuble susmentionné.
Par ordonnance du 31 janvier 2018, le mandataire désigné, Me [Y] [L], a été autorisé à céder de gré à gré le bien immobilier à Monsieur [U] [I] et Madame [X] [T] pour le prix de 180.000 euros.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, le projet de répartition présenté par Maître [Y] [L] a été homologué.
Par jugement du 3 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de La Rochelle a:
- prononcé laclôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur [P] [Z] et Madame [H] [Z] ;
- rappelé que cette clôture entraînaît l'effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, arrêtées à la date du jugement d'ouverture et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur avait donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception de celles dont le prix avait été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, des amendes pénales, des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L514-1 du code monétaire et financier;
- rappelé que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel faisaient l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national, recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
- laissé les dépens subsistants à la charge du Trésor Public.
Ce jugement a été notifié aux époux [Z] par courriers recommandés distribués les 9 et 12 novembre 2022.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2022, les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Par mail en date du 12 juin 2023 à 9 heures 31, les époux [Z] ont sollicité le report de l'audience.
A l'audience du 12 juin 2023 à 10 heures 30, les époux [Z] n'étaient ni présents ni représentés.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de la Direction générale des finances publiques.
Ces courriers n'ont pas été pris en compte à défaut de comparution des intéressés et d'organisation préalable des échanges par la cour.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 19 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1. L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. Ainsi, devant la cour et en application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale sans que l'envoi d'un courrier ou même le dépôt ou la signification de conclusions, avant l'audience ne puisse suppléer le défaut de comparution de la partie, sauf si elle a demandé à être dispensée de se présenter et a communiqué ses observations écrites et les pièces fondant sa demande aux autres parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Dès lors, la cour pour être valablement saisie d'un moyen d'appel, ne peut prendre en considération les observations écrites des parties que si elles comparaissent ou se font représenter à l'audience.
4. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
5. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
6. L'article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
7. En l'espèce, les époux [Z] ont été avisés régulièrement de la date de l'audience par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées les 11 et 14 avril 2023.
8. Pour autant les débiteurs n'ont pas comparu à l'audience du 12 juin 2023. Par mail du même jour, ils ont sollicité le report de l'audience, en indiquant être 'tombés en panne sur le trajet' le jour de l'audience sans en justifier, ce qui ne peut constituer un motif légitime de non-comparution. Et aucun des intimé n'a comparu.
9. Il s'ensuit qu'il y aura lieu de prononcer la caducité de l'appel formé par les époux [Z].
10. Les appelants, qui n'ont pas soutenu leur appel, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Prononce la caducité de l'appel relevé le 15 novembre 2022 par Monsieur [P] [Z] et par Madame [H] [Z] à l'encontre du jugement déféré;
Condamne in solidum Madame [H] [Z] et Monsieur [P] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment