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Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-22.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-22.603

Date de décision :

15 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance engagée par la société Mediamountain France, en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 mai 2012), que M. Y..., engagé en avril 2008 par la filiale française Médiamountain France du groupe hollandais éponyme en qualité de directeur des achats avec reprise d'ancienneté au 1er juin 2006, était aussi représentant légal de cette société ; que le 29 janvier 2010, il a démissionné de ses fonctions de gérant ; que le 22 février suivant, il s'est vu proposer une modification de son contrat de travail du fait de difficultés économiques importantes nécessitant la réorganisation du groupe et la suppression de tous les postes de directeur d'achats d'espaces publicitaires, qu'il a refusée le 25 février ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique le 6 avril 2010 et a accepté la convention de reclassement personnalisé le 28 avril ; que le 25 septembre 2012, la société a été placée sous sauvegarde de justice, un administrateur et un mandataire judiciaires étant désignés ; que le 22 avril 2013, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert la liquidation judiciaire ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique non fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1°/ que dès lors que la proposition d'un nouveau poste au salarié est consécutive à une réorganisation entraînant la suppression de l'emploi que celui-ci occupait, cette proposition est constitutive d'une offre de reclassement, peu important que l'employeur ait mis en oeuvre la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique prévue par l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié occupait un poste de directeur des achats au sein de la société Mediamountain France et que la proposition de modification de son contrat qui lui avait été adressée le 22 avril 2010 « était motivée par les difficultés économiques rencontrées depuis plusieurs mois par le groupe, nécessitant une réorganisation ... générant la suppression de tous les postes de directeur des achats d'espaces publicitaires ou « purchase manager » dans chaque entreprise du groupe », cette proposition consistant à ce qu'il devienne directeur des ventes d'espaces publicitaires ; qu'en considérant que l'élément matériel du licenciement pour motif économique n'aurait pas été la suppression de son poste de directeur des achats mais le refus de la proposition de modification de son contrat de travail, de telle sorte que la société Mediamountain n'aurait pas été fondée à présenter cette proposition comme une offre de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, dans ses écritures d'appel, le salarié ne soutenait pas que la proposition d'un nouveau poste de directeur des ventes n'était pas sérieuse au motif que ce poste aurait été occupé par un autre salarié au moment du licenciement et qu'aucun salarié apparaissant sur l'organigramme actuel de la société n'occupait de telles fonctions ; qu'il soutenait, au contraire, que le fait pour la société de lui avoir proposé ce poste sur le fondement de l'article L. 1222-6 du code du travail aurait dû conduire l'employeur à lui proposer une nouvelle fois ce poste « dans le cadre de l'obligation préalable de reclassement » ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le moyen tiré de l'absence de caractère sérieux de l'offre de reclassement n'a pas été soulevé au cours de l'audience de plaidoiries puisque la cour d'appel s'est contentée, s'agissant des prétentions des parties, de se référer « aux écritures des parties, reprises également à l'audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés » ; qu'en relevant d'office un moyen de droit tiré de l'absence de caractère sérieux du nouveau poste proposé sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il ressort clairement du courrier du 25 février 2010 visé par l'arrêt que le salarié avait refusé le poste de directeur des ventes qui lui était proposé, parce qu'il estimait ne pas avoir le réseau, ni les compétences nécessaires pour occuper un tel poste ; qu'en se fondant sur la présence d'un salarié ayant la qualification de directeur des ventes sur le registre d'entrée et sortie du personnel au moment du licenciement et sur le fait que l'« organigramme actuel » de la société ne ferait pas apparaître de directeur des ventes pour considérer que l'offre de reclassement n'était pas sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ que l'employeur ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas proposé de reclassement au salarié dont le licenciement est envisagé, s'il n'existe à cette date et à celle du licenciement, aucun poste disponible au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; que l'employeur qui a proposé au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique ne saurait ainsi se voir reprocher un manquement à son obligation de reclassement lorsqu'il ne disposait pas à la date du licenciement de possibilité de reclassement distincte de celle ayant donné lieu à la proposition de modification de contrat de travail faite au salarié et refusée par lui ; qu'au cas présent, elle faisait valoir qu'il n'existait pas d'autres possibilités de reclassement du salarié, en dehors du poste de directeur des ventes qu'il avait refusé et elle produisait notamment le registre des entrées et sorties du personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si elle ne justifiait pas de l'impossibilité objective de reclasser le salarié en l'absence de postes disponibles autres que celui qu'il avait refusé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant estimé que le poste offert en reclassement était occupé par un autre salarié engagé en septembre 2009 en cette qualité et à cette fonction, de sorte que l'offre de reclassement n'était pas sérieuse, la cour d'appel, sans violer le principe du contradictoire, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mediamountain France et MM. Z... et X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Mediamountain France et MM. X... et Z..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société MEDIAMOUNTAIN à verser à Monsieur Y... une somme de 25. 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1233-3 du code du travail, l'élément matériel du motif économique d'un licenciement est constitué :- soit d'une suppression ou transformation d'emploi,- soit d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, refusée par le salarié, refus à l'origine de la procédure de licenciement et à compter duquel naît l'obligation de reclassement de l'employeur ; qu'en l'espèce, la SARL MediaMountain a proposé à M. Y... une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, qu'il a refusée. Mais, soutenant que l'élément matériel du motif économique du licenciement de M. Y... est la suppression de son poste de directeur des achats, elle dénature la proposition de modification du 22 février 2010, qu'elle présente a fortiori comme une offre de reclassement ; qu'en toute hypothèse, la Cour constate que selon le registre du personnel de la SARL MediaMoutain France (pièce 16 de son dossier), le poste de directeur des ventes, statut cadre, était en 2000, occupé par M. B..., engagé en cette qualité et à cette fonction, en septembre 2009, ce qui signifie que la prétendue offre de reclassement n'était pas sérieuse ; que d'ailleurs, l'organigramme actuel du groupe produit en pièce 21 du dossier de l'intimée révèle qu'en France, aucun de ses salariés n'a la qualité de directeur des ventes, les fonctions afférentes à ce poste étant exercées par Mme A..., assistante de vente depuis mai 2009 ainsi que l'établissent les courriels dont elle est l'expéditrice ; qu'en conséquence, la Cour juge que la SARL MediaMountain a manqué à son obligation de reclassement » ; ALORS, D'UNE PART, QUE dès lors que la proposition d'un nouveau poste au salarié est consécutive à une réorganisation entraînant la suppression de l'emploi que celui-ci occupait, cette proposition est constitutive d'une offre de reclassement, peu important que l'employeur ait mis en oeuvre la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique prévue par l'article L. 1222-6 du Code du travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur Y... occupait un poste de directeur des achats au sein de la société MEDIAMOUNTAIN FRANCE et que la proposition de modification de son contrat qui lui avait été adressée le 22 avril 2010 « était motivée par les difficultés économiques rencontrées depuis plusieurs mois par le groupe, nécessitant une réorganisation générant la suppression de tous les postes de directeur des achats d'espaces publicitaires ou « purchase manager » dans chaque entreprise du groupe », cette proposition consistant à ce qu'il devienne directeur des ventes d'espaces publicitaires (Arrêt p. 2 al. 2) ; qu'en considérant que l'élément matériel du licenciement pour motif économique n'aurait pas été la suppression de son poste de directeur des achats mais le refus de la proposition de modification de son contrat de travail, de telle sorte que la société MEDIAMOUNTAIN n'aurait pas été fondée à présenter cette proposition comme une offre de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, dans ses écritures d'appel, Monsieur Y... ne soutenait pas que la proposition d'un nouveau poste de directeur des ventes n'était pas sérieuse au motif que ce poste aurait été occupé par un autre salarié au moment du licenciement et qu'aucun salarié apparaissant sur l'organigramme actuel de la société n'occupait de telles fonctions ; que Monsieur Y... soutenait, au contraire, que le fait pour la société MEDIAMOUNTAIN de lui avoir proposé ce poste sur le fondement de l'article L. 1222-6 du Code du travail aurait dû conduire l'employeur à lui proposer une nouvelle fois ce poste « dans le cadre de l'obligation préalable de reclassement » (Conclusions p. 16 al. 9) ; qu'il résulte des arrêts attaqués que le moyen tiré de l'absence de caractère sérieux de l'offre de reclassement n'a pas été soulevé au cours de l'audience de plaidoiries puisque la cour d'appel s'est contentée, s'agissant des prétentions des parties, de se référer « aux écritures des parties, reprises également à l'audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés » (Arrêt p. 2) ; qu'en relevant d'office un moyen de droit tiré de l'absence de caractère sérieux du nouveau poste proposé à Monsieur Y..., sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il ressort clairement du courrier du 25 février 2010 visé par l'arrêt (p. 2 al. 2) que Monsieur Y... avait refusé le poste de directeur des ventes qui lui était proposé, parce qu'il estimait ne pas avoir le réseau, ni les compétences nécessaires pour occuper un tel poste ; qu'en se fondant sur la présence d'un salarié ayant la qualification de directeur des ventes sur le registre d'entrée et sortie du personnel au moment du licenciement et sur le fait que l'« organigramme actuel » de la société MEDIAMOUNTAIN ne ferait pas apparaître de directeur des ventes pour considérer que l'offre de reclassement n'était pas sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants en violation de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'employeur ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas avoir proposé de reclassement au salarié dont le licenciement est envisagé, s'il n'existe à cette date et à celle du licenciement, aucun poste disponible au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; que l'employeur qui a proposé au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique ne saurait ainsi se voir reprocher un manquement à son obligation de reclassement lorsqu'il ne disposait pas à la date du licenciement de possibilité de reclassement distincte de celle ayant donné lieu à la proposition de modification de contrat de travail faite au salarié et refusée par lui ; qu'au cas présent, la société MEDIAMOUNTAIN FRANCE faisait valoir qu'il n'existait pas d'autres possibilités de reclassement de Monsieur Y..., en dehors du poste de directeur des ventes qu'il avait refusé et produisait notamment le registre des entrées et sorties du personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société MEDIAMOUNTAIN ne justifiait pas de l'impossibilité objective de reclasser Monsieur Y... en l'absence de postes disponibles autres que celui qu'il avait refusé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

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