Cour de cassation, 30 janvier 1990. 88-16.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.224
Date de décision :
30 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOTEXI, dont le siège social est Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Nîmes, au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée EQUI'LAB, dont le siège social est ... d'Angers à Paris (19ème),
2°/ de Monsieur Raymond Y...,
3°/ de Madame Lydia X... épouse Y...,
demeurant ensemble à Nîmes (Gard), ...
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Foussard, avocat de la société anonyme Sotexi, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société à responsabilité limitée Equi'Lab, de Me Vuitton, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'un contrat de franchise qui les liait à la société Equip'lab. pour l'exploitation de leur magasin de laboratoire photographique, les époux Y... se sont vu imposer l'utilisation d'une machine sécheuse, fabriquée par la société Sotexi et revendue par le franchiseur, qu'ils se sont procurée au moyen d'un créditbail ; qu'en raison des anomalies de fonctionnement de cette machine, la société Sotexi l'a remplacée au bout de 16 mois par une autre qui a donné satisfaction ; qu'après une expertise ordonnée en référé, les époux Y... ont engagé une action contre la société Equip'lab et contre la société Sotexi en indemnisation du préjudice entraîné par le mauvais fonctionnement de la machine défectueuse ; Attendu que la société Sotexi reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en retenant sa responsabilité délictuelle, alors, selon le
pourvoi, que l'action engagée par les époux Y... envers elle, auprès de qui la société Equip'lab, vendeur, avait ellemême acquis le matériel, était de nature contractuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1137, 1147, 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que la machine sécheuse, vendue à l'origine par la société Sotexi, n'avait pas fonctionné correctement pendant 16 mois, ce dont il résulte un manquement contractuel dont les époux Y... pouvaient demander réparation dans le cadre de l'action directe contractuelle dont
dispose le sousacquéreur au titre de la nonconformité de la chose vendue ; que, par ce motif de pur droit substitué à celui justement critiqué la décision déférée se trouve, sur le principe de la responsabilité, légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la recevabilité du second moyen contestée par la défense :
Attendu que la société Sotexi soutient que ce moyen, tiré d'un dépassement de l'indemnisation légalement due aux époux Y... est irrecevable comme étant proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que le moyen, dirigé contre une disposition de l'arrêt qui ne pouvait être critiquée avant qu'il fut rendu, n'est pas nouveau ; qu'il est donc recevable ; Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1137, 1147, et 1382 du Code civil ; Attendu que pour définir les chefs de préjudice ouvrant droit à réparation, l'arrêt a retenu le préjudice économique équivalent au manque à gagner pendant 16 mois, ainsi que le préjudice commercial lié à la perte de clientèle et a en outre tenu compte d'un préjudice, dit financier, correspondant aux mensualités payées à la société de créditbail avant le remplacement de la machine ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réparation ne peut excéder le préjudice effectif, lequel était déjà réparé par la prise en compte de la perte de clientèle subie et du gain manqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la réparation du préjudice, l'arrêt rendu le 18 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant
à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers la société anonyme Sotexi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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