Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Campbell France SAS, société anonyme, dont le siège est ..., anciennement dénommée Biscuits X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la société Belin Lu Biscuits France, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Lu,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Campbell France, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Belin Lu Biscuits France, aux droits de laquelle vient la société Lu, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Campbell France, anciennement dénommée Biscuit X... France (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 février 1999) de valider le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré par la société Belin Lu Biscuits France, aux droits de laquelle vient la société Lu, sur le fondement d'un jugement correctionnel la déclarant civilement responsable de son préposé M. Y..., condamné à payer diverses sommes à la société X... France ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le jugement du 4 décembre 1995, ni méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et à l'arrêt du 2 décembre 1996, a exactement retenu que la société ne pouvait se prévaloir de la réduction du montant des dommages-intérêts, décidée par la cour d'appel, dont seul M. Y... pouvait bénéficier, dès lors qu'elle n'avait pas cru devoir faire appel du jugement qui était passé en force de chose jugée dans ses dispositions la concernant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Campbell France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
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