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Cour d'appel, 18 avril 2024. 23/06314

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06314

Date de décision :

18 avril 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 18 Avril 2024 N° 2024/133 Rôle N° RG 23/06314 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIEG S.N.C. NICE PALAIS D'OR C/ E.U.R.L. STE MARSEILLAISE D'OUVRAGE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Jean-françois JOURDAN Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Novembre 2023. DEMANDERESSE S.N.C. NICE PALAIS D'OR, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Amanda FUDYM-GOUBET, avocat au barreau de LYON, Me Christian BOREL de la SC JAKUBOWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE E.U.R.L. STE MARSEILLAISE D'OUVRAGE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 13 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de commerce de Nice a: - condamné la société NICE PALAIS D'OR à régler à l'EURL SMO la somme de 158.280 € T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2022, - condamné la société NICE PALAIS D'OR à verser à l'EURL SMO la somme de 90.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la société NICE PALAIS D'OR à verser à l'EURL SMO la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société NICE PALAIS D'OR aux dépens. Suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2023, la société NICE PALAIS D'OR a interjeté appel de la décision susvisée. Par assignation en référé du 29 novembre 2023, la société NICE PALAIS D'OR a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 2 février 2024 par RPVA et soutenues à l'audience du 12 février 2024, la société NICE PALAIS D'OR fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation. Elle soutient également que le maintien de l'exécution provisoire de droit est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'il existe un risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement dont appel, tenant à la situation financière de la société SMO. Subsidiairement, la société NICE PALAIS D'OR sollicite que le maintien de l'exécution provisoire de droit soit subordonné à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. En tout état de cause, la société NICE PALAIS D'OR sollicite la condamnation de l'EURL SMO à lui régler la somme de 5.000 € outre les dépens. Suivant conclusions notifiées le 25 janvier 2024 et soutenues à l'audience du 12 février 2024, l'EURL SMO sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la société NICE PALAIS D'OR, les estimant mal fondées. Elle fait notamment valoir que les moyens invoqués par la société NICE PALAIS D'OR sont dénués caractère sérieux et qu'il n'existe en l'espèce aucun risque de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l'exécution provisoire. L'EURL SMO sollicite la condamnation de la société NICE PALAIS D'OR à lui régler la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs. SUR QUOI, MOTIFS DE LA DECISION: - Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' En l'espèce, il convient de relever que le jugement dont appel est une décision contradictoire et que tant la société NICE PALAIS D'OR que l'EURL SMO ont comparu en première instance devant le tribunal de commerce de Nice, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit s'attachant à la décision s'impose à la société NICE PALAIS D'OR. A cet égard, si la société NICE PALAIS D'OR ne démontre pas qu'elle a fait de telles observations, puisqu'elle ne verse pas aux débats ses conclusions de première instance, il appert qu'elle a sollicité du tribunal de commerce qu'il écarte l'exécution provisoire de droit dans le cas où la juridiction devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de cette dernière, ainsi que cela ressort du jugement. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société NICE PALAIS D'OR est recevable. - Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire. En l'espèce, la société NICE PALAIS D'OR fait valoir qu'il existe un risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision dont appel. Elle soutient que 'Il ressort en effet des comptes sociaux de SMO clos au 31 décembre 2020 que cette dernière a enregistré une perte de -6.980 € et que ses capitaux propres sont donc devenus inférieurs à la moitié de son capital social, ce qu'elle a été contrainte de constater à l'occasion du procès-verbal d'approbation des comptes du 30 juin 2021.' Elle indique encore que les difficultés financières ont été confirmées par les saisies-conservatoires effectuées en août et septembre 2022 sur les comptes de SMO qui présentaient un solde débiteur de 1.157 € le 23 août 2022 et de 170,30 € le 20 septembre 2022. Si ces éléments démontrent que l'EURL SMO a effectivement connu des difficultés financières en 2022, force est de constater qu'aucun élément chiffré n'est versé aux débats par la société NICE PALAIS D'OR au titre de l'année 2023, de sorte que la juridiction n'est pas en mesure de vérifier l'évolution de la trésorerie de l'EURL SMO. Au surplus, le fait que la société MAS SUD EST, l'autre société dont [W] [D] est le dirigeant, fasse l'objet d'une procédure collective, n'est pas une circonstance permettant d'établir que l'EURL SMO serait dans l'incapacité de restituer les sommes assorties de l'exécution provisoire en cas d'infirmation de la décision de première instance. Dès lors, le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas établi, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société NICE PALAIS D'OR sera rejetée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel. - Sur la demande subsidiaire de constitution d'une garantie: Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile, 'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.' En l'occurrence, l'EURL SMO sollicite, subsidiairement, le placement sous séquestre de la somme de 253.280 € sur le compte CARPA du conseil de cette dernière, faisant valoir que la situation financière de la créancière de l'exécution provisoire est compromise. Mais attendu que la société NICE PALAIS D'OR ne justifie d'aucune circonstance lui permettant d'affirmer que la situation financière de l'EURL SMO est compromise, dès lors qu'elle ne verse aux débats aucun élément chiffré récent tendant à démontrer la fragilité de la trésorerie alléguée, il convient de rejeter la demande de mise sous séquestre en ce qu'elle est mal fondée. La société NICE PALAIS D'OR, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire, DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société NICE PALAIS D'OR recevable, DEBOUTONS la société NICE PALAIS D'OR de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée, DEBOUTONS la société NICE PALAIS D'OR de sa demande subsidiaire de mise sous séquestre en ce qu'elle est mal fondée, DEBOUTONS la société NICE PALAIS D'OR de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société NICE PALAIS D'OR à verser à l'EURL SMO la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société NICE PALAIS D'OR aux dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 avril 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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