Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-41.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.716

Date de décision :

7 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Normandy Ferries France, société anonyme, dont le siège social est au Havre (Seine-Maritime), route du Môle Central, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale) au profit de M. Bernard Y..., demeurant à Beaumesnil (Seine-Maritime) SaintJouin Bruneval, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Normandy Ferries France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 2 février 1989) que M. Y..., engagé en 1965 par la société Normandy Ferries France en qualité d'officier mécanicien à bord du car ferry "Léopard" puis du car ferry "Viking Voyager", a fait l'objet d'un licenciement économique à compter du 1er octobre 1986, avec dispense d'effectuer son préavis ; qu'il a perçu une indemité de préavis, une indemnité prévue par le plan social et une indemnité de licenciement, calculées sans tenir compte de la prime d'entretien liée au nombre de traversées effectuées ; qu'il a saisi le tribunal d'instance compétent d'une demande en complément d'indemnité de préavis, complément d'indemnité prévue au plan social et complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié ces compléments d'indemnités alors que, d'une part, l'indemnité de préavis doit être calculée sur la base des conditions de travail d'un préavis exécuté ; qu'en l'espèce où il n'était pas contesté que la prime d'entretien liée au nombre de traversées effectuées n'avait pas été perçue par M. Y... qui aurait effectué son préavis à terre, la cour d'appel, en incluant cette prime dans le calcul de l'indemnité de préavis sur le fondement d'éléments desquels ne s'évinçait pas la volonté certaine et non équivoque des parties de déroger au principe sus énoncés, a violé les articles 1315 du Code civil et 102-5 alinéa 3 du Code du travail maritime ; alors que d'autre part, en se bornant à affirmer que l'employeur ne devait pas exclure la prime d'entretien du montant du préavis, et que tel n'était pas l'intention des parties sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que l'indemnité complémentaire de licenciement allouée par le protocole du 5 mai 1986 avait pour objet d'indemniser le préjudice subi par les salariés du fait de l'arrêt de l'exploitation du navire et de la perte de la prime d'entretien, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article 102-5 alinéa 3 du Code du travail maritime la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages auxquels le marin aurait eu droit s'il avait accompli son service ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé qu'il résultait du protocole d'accord et d'une lettre adressée au salarié par l'employeur que la prime d'entretien n'était pas exclue par le plan social pour le calcul de l'indemnité de préavis ; qu'elle a exactement décidé que le montant de l'indemnité de préavis devait être calculé en tenant compte de cet avantage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-07 | Jurisprudence Berlioz