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Cour de cassation, 04 avril 1990. 88-19.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.024

Date de décision :

4 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BOURGEON, dont le siège est à Fougères (Ille-et-Vilaine), place du Théâtre, représentée par son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée CUIR DISTRIBUTION, dont le siège est à Fougères (Ille-et-Vilaine), 1, place du Théâtre, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Bourgeon, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Cuir distribution, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'à la date d'entrée dans les lieux de la société Bourgeon, les conditions d'une sous-location n'étaient pas arrêtées, et qu'elles n'avaient fait ensuite l'objet d'aucun accord définitif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Bourgeon, envers la société Cuir distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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