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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-14.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.222

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10228 F Pourvoi n° F 18-14.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Athlon Car Lease, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... B..., domicilié [...] , [...], 2°/ à la société A...-J..., société civile professionnelle, dont le siège [...], 3°/ à la société Q..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. O... Q..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Intrabois, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Athlon Car Lease, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Q... ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Athlon Car Lease aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Q..., en qualité de liquidateur de la societe Intrabois la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Athlon Car Lease Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la société Athlon Car Lease forclose en son action en revendication et de l'avoir en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le juge-commissaire a été saisi le 17 mars 2016 d'une requête en revendication datée du 14 mars 2016 par la société Athlon au visa de l'article R. 624-13 du code de commerce aux fins de voir notamment : « - dire et juger que les véhicules susvisés sont la propriété de la société Athlon Car Lease ; - dire et juger les véhicules susvisés devront immédiatement être restitués ( ) » ; que l'article L. 624-9 de ce code prévoit que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ; que le courrier envoyé par la société Athlon le 23 octobre 2014 et reçu le 27 suivant a visé l'article L. 622-13 du code de commerce et uniquement mis en demeure l'administrateur judiciaire de prendre position sur la poursuite des 11 contrats de location ; qu'aucune de ses mentions ne fait état de l'intention de cette bailleresse de revendiquer la propriété des véhicules, l'article L. 624-9 n'étant visé que dans le cas d'une résiliation, seul son objet visant « MD 622-13 code de commerce ou revendication de véhicules » ; que les deux courriers de réponse faits par l'administrateur judiciaire le 27 novembre 2014 ne contiennent pas l'acquiescement exigé par l'article R. 624-13 du code de commerce, l'option de poursuite de dix des baux en cours ne valant pas acquiescement et ne le faisait pas plus présumer ; que la société appelante ne se prévaut d'aucun de leurs termes précis susceptibles d'appuyer son allégation d'une telle reconnaissance de sa propriété, alors que les termes mêmes de sa requête du 14 mars 2016 confirment que la réponse donnée par l'administrateur judiciaire ne l'avait pas satisfaite ; que l'appelante n'a pas plus saisi le juge-commissaire dans le délai d'un mois suivant ces courriers pour revendiquer ; que la requête déposée le 17 mars 2016 par la société appelante est tardive, le jugement d'ouverture de la procédure collective ayant été publié au BODACC le 17 octobre 2014 ; que les premiers juges ont rejeté à bon droit cette requête en revendication et toutes les demandes de la société Athlon ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 624-10 du code de commerce dispose : « Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 624-14 du code de commerce dispose : « Pour l'application de l'article L. 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur judiciaire. A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l'administrateur ou par le débiteur» ; que par contre, celui qui se prétend titulaire d'un droit de propriété sur un bien dont le contrat sur lequel il porte n'a pas fait l'objet d'une publication, doit exerce une action en revendication ; que la SAS Athlon Car Lease, qui se prétend titulaire de droits de propriété sur les biens dont les contrats sur lesquels ils portent n'ont pas fait l'objet d'une publication ; que la SAS Athlon Car Lease ne conteste pas l'absence de publication de ces contrats ; que l'article L. 624-17 du code de commerce dispose : « L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi » ; qu'en conséquence la SAS Athlon Car Lease devait exercer l'action en revendication qui commence par une demande d'acquiescement suivie, si celle-ci est refusée ou ne reçoit pas de réponse, d'une saisine du juge-commissaire ; que l'article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ; que ce délai est un délai de forclusion » ; qu'en l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Intrabois a été publié au BODACC le 17 octobre 2014 ; que la SAS Athlon Car Lease disposait d'un délai de 3 mois pour exercer une action en revendication, que ce délai expirait donc le 11 janvier 2015 ; que les termes du courriers de la SAS Athlon Car Lease du 23 octobre 2014 adressé à l'administrateur judiciaire n'invite pas celui-ci à se prononcer sur le droit de propriété des contrats, mais sur la poursuite ou non de la location des véhicule ; qu'en réponse, à la SAS Athlon Car Lease, la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me U..., ès qualités, par courrier recommandé du 27 novembre 2014 a opté pour la poursuite des contrats et par télécopie séparée le même jour a opté pour la résiliation d'un seul contrat ; qu'ainsi, la SAS Athlon Car Lease n'a jamais interrogé de façon formelle Me U..., ès qualités d'administrateur judiciaire, sur la reconnaissance de son droit de propriété ; qu'aucune demande d'acquiescement en revendication n'a été valablement adressée à Me U... dans le délai de trois mois à compter de l'ouverture de la procédure ; que l'option pour la poursuite des contrats en vaut pas acquiescement à la demande de revendication ; que la SAS Athlon Car Lease n'a pas expressément formulé la demande en revendication ; que dans ces conditions le tribunal de céans dira que la SAS Athlon Car Lease est forclose en son action en revendication ; que l'article R. 624-13 du code de commerce dispose : « La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard ans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution » ; que le délai de saisine du juge-commissaire est également un délai de forclusion ; qu'ainsi, l'action en revendication est soumise à une double forclusion ; que la SAS Athlon Car Lease dit avoir exercé sa revendication suivant courrier recommandé avec avis de réception du 23 octobre 2014, reçu le 27 octobre 2014 ; qu'à la date de réception de ce courrier Me U..., ès qualités d'administrateur judiciaire, disposait d'un mois pour répondre ; que l'administrateur judiciaire n'ayant pas acquiescé à la demande de revendication le 27 novembre 2014, la SAS Athlon Car Lease disposait d'un délai d'un mois pour saisir monsieur le juge-commissaire d'une requête en revendication soit le 27 décembre 2014 ; que la SAS Athlon Car Lease a saisi monsieur le juge-commissaire le 14 mars 2016, soit près d'un an après l'expiration du délai ; que dans ces conditions, le tribunal de céans dira que la SAS Athlon Car Lease est forclose et que le droit de propriété dont elle se prévaut est inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société Intrabois ; que le tribunal de céans confirmera l'ordonnance de monsieur le juge-commissaire du 26 juillet 2016 et déboutera la SAS Athlon Car Lease de l'ensemble de ses demandes ; 1°/ ALORS QUE, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la lettre recommandée adressée le 23 octobre 2014 par la société Athlon Car Lease à l'administrateur judiciaire de la société Intrabois à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette dernière le 1er octobre 2014 avait pour objet « MD 622-13 code de commerce ou revendication de véhicules » ; qu'aux termes de ce courrier, la société Athlon Car Lease identifiait les véhicules objets de contrats de location (marque, modèle, type, immatriculation, n° de contrat), et indiquait que « conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce, nous vous mettons en demeure par la présente de bien vouloir nous faire connaître votre décision de poursuivre ou non la location de ces véhicules et ce, dans le délai légal de 30 jours » et qu'à défaut, « en cas de résiliation, nous vous remercions de bien vouloir faire procéder à la restitution de nos véhicules, ainsi que tous documents les concernant, notamment les cartes grises et accessoires auprès de notre mandataire, et ce conformément aux dispositions des articles L. 624-9 et suivants du code de commerce » ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que la société Athlon Car Lease avait, non seulement interrogé l'administrateur judiciaire sur la poursuite des contrats de location en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, mais également, fait part de sa volonté d'exercer une action en revendication sur les véhicules loués, en application de l'article L. 624-9 du même code ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le courrier du 23 octobre 2014 avait « uniquement mis en demeure l'administrateur judiciaire de prendre position sur la poursuite des 11 contrats de location » et « qu'aucune de ses mentions ne fait état de l'intention de cette bailleresse de revendiquer la propriété des véhicules », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 23 octobre 2014 et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 2°/ ALORS QUE, dès lors que la demande en revendication a été adressée à l'administrateur judiciaire dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire et que l'acquiescement de ce dernier a été porté à la connaissance du revendiquant dans le délai qui lui était imparti pour saisir le juge-commissaire, la forclusion attachée à l'absence de saisine de ce dernier ne peut plus être opposée au revendiquant ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p.17), la société Athlon Car Lease faisait valoir qu'en réponse à son courrier du 23 octobre 2014, l'administrateur judiciaire de la société Intrabois avait, aux termes de deux courriers du 27 novembre 2014, d'une part restitué un des véhicules loués, d'autre part opté pour la poursuite des dix autres contrats ; qu'en conséquence, l'administrateur judiciaire avait nécessairement acquiescé au droit de propriété sur les onze véhicules dans leur globalité, pour lesquels les mêmes documents avaient été produits ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si les réponses de l'administrateur judiciaire du 27 novembre 2014 ne caractérisaient pas un acquiescement tacite de sa part à la demander en revendication de la société Athlon Car Lease, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce. Le greffier de chambre

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