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Cour de cassation, 17 décembre 2008. 07-43.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.659

Date de décision :

17 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'ordonnance de jonction des pourvois n° A 07-43. 659 au n° E 07-43. 663 en date du 4 octobre 2007 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 31 mai 2007) que MM. X... , Y... , Z... , A... , B... , salariés de la société Oxymetal, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de la prime de travail en équipe prévue par l'article 28 de la convention collective de la métallurgie du Rhône pour la période de janvier 2000 à mai 2004, outre les congés payés afférents et de dommages-intérêts ; Attendu qu'ils font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1° / que la prime conventionnelle de travail en équipe ne peut être refusée aux salariés que s'ils perçoivent un autre avantage ayant le même objet institué au niveau de l'entreprise ; qu'en se bornant à déduire des déclarations contenues dans les procès-verbaux des réunions des représentants du personnel et des correspondances échangées avec l'inspection du travail la vocation de la prime de panier jour versée aux salariés à indemniser les mêmes sujétions que la prime conventionnelle, sans procéder à une analyse et une comparaison objectives de leurs éléments caractéristiques, tels que les conditions et modalités d'attribution, la nature des critères utilisés, leurs bénéficiaires, leur nature salariale, la cour d'appel a violé l'article 28 de la convention collective de la métallurgie du Rhône, l'article 1134 du code civil et l'article L. 135-2 du code du travail ; 2° / que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur les déclarations de l'employeur faites aux représentants du personnel et à l'inspection du travail selon lesquelles les deux primes avaient le même objet pour en déduire qu'elles ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3° / que le jugement a écarté l'identité d'objet des deux primes en se fondant sur l'objet communément admis de la prime de panier, son caractère de remboursement de frais professionnels, son non assujettissement à cotisations sociales et l'absence de preuve d'identité de leurs bénéficiaires respectifs ; que les salariés ayant conclu à la confirmation du jugement déféré, étaient réputés s'en être appropriés les motifs ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces motifs retenus par les premiers juges, a méconnu l'exigence de motivation et violé les articles 4, 455 et 954, alinéa 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve fournis par les parties, a écarté sans s'attacher à l'appellation générique, la nature du remboursement de frais de la prime de jour versée et retenu qu'elle compensait la sujétion liée aux conditions particulières du travail en équipes successives ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit aux pourvois n° A 07-43. 659 au n° E 07-43. 663 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. X... , Y... , Z... , A... et B... . Le moyen fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappel de prime de travail en équipe, de congés payés y afférents, et de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement de ces sommes ; AUX MOTIFS QUE l'article 28 de la convention collective de la métallurgie du Rhône, applicable à l'entreprise, prévoit l'allocation d'une indemnité d'une demi heure au taux du salaire réel au profit : 1) des salariés travaillant dans des équipes successives et dont les horaires se succèdent continuellement en occupant la totalité de la journée, 2) des salariés travaillant dans l'équipe qui précède ou suit l'équipe normale, 3) des salariés travaillant en application d'horaires spéciaux afférents à des travaux préparatoires complémentaires et accessoires lorsque ces horaires sont décalés par rapport aux heures normales de travail 4) des salariés travaillant dans une équipe dont l'horaire de travail nécessite une présence continue dans l'établissement de 10 heures minimum ; que le même texte précise que ces avantages ne s'ajoutent pas à ceux qui pourraient être accordés pour le même objet par certaines entreprises ; que la société OXYMETAL verse aux débats divers procès-verbaux de réunions des représentants du personnel dans l'entreprises en 2001, 2002 et 2003 et des correspondances échangées avec l'inspecteur du travail courant 2002 qui révèlent que cette société a versé pendant de nombreuses années au profit de ses salariés, travaillant en équipe successive, une indemnité appelée " panier jour " dont la vocation était de compenser la sujétion liée aux conditions particulières de ce type de travail et qu'en 2004, à la demande pressante des membres du comité d'entreprise, elle a décidé de dénoncer l'usage d'entreprise qu'elle avait institué pour appliquer purement et simplement l'article 20 de la convention collective ; que l'indemnité " panier jour " résulte bien d'un usage au sein de l'entreprise et qu'elle a le même objet que l'indemnité visée par l'article 28 de convention collective de la métallurgie du Rhône ; que le salarié qui l'a perçue ne saurait donc revendiquer le cumul des deux indemnités ; qu'il n'est pas soutenu devant la Cour par le salarié que les sommes versées par l'employeur sont inférieures au montant de la prime d'équipe conventionnelle ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point ; que la demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires fondée sur le non-paiement par l'employeur de rémunérations dues ne peut qu'être rejetée ; ALORS QUE la prime conventionnelle de travail en équipe ne peut être refusée aux salariés que s'ils perçoivent un autre avantage ayant le même objet institué au niveau de l'entreprise ; qu'en se bornant à déduire des déclarations contenues dans les procès verbaux des réunions des représentants du personnel et des correspondances échangées avec l'inspection du travail la vocation de la prime de panier jour versée aux salariés à indemniser les mêmes sujétions que la prime conventionnelle, sans procéder à une analyse et une comparaison objectives de leurs éléments caractéristiques, tels que les conditions et modalités d'attribution, la nature des critères utilisés, leurs bénéficiaires, leur nature salariale, la Cour d'appel a violé l'article 28 de la convention collective de la Métallurgie du Rhône, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 135-2 du Code du travail ; ALORS encore QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur les déclarations de l'employeur faites aux représentants du personnel et à l'inspection du travail selon lesquelles les deux primes avaient le même objet pour en déduire qu'elles ne pouvaient se cumuler, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS enfin QUE le jugement a écarté l'identité d'objet des deux primes en se fondant sur l'objet communément admis de la prime de panier, son caractère de remboursement de frais professionnels, son non assujettissement à cotisations sociales et l'absence de preuve d'identité de leurs bénéficiaires respectifs ; que les salariés ayant conclu à la confirmation du jugement déféré, étaient réputés s'en être appropriés les motifs ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces motifs retenus par les premiers juges, a méconnu l'exigence de motivation et violé les articles 4, 455 et 954, alinéa 4 du nouveau code de procédure civile.

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