Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-10.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.402
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10319 F
Pourvoi n° S 15-10.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Kuehne + Nagel Road, venant aux droits de la société transports Alloin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [Q] [L], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de la société Kuehne + Nagel Road, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L] ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kuehne + Nagel Road aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kuehne + Nagel Road à payer la somme de 3 000 euros à M. [L] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Kuehne + Nagel Road
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur [L] avait fait l'objet d'un harcèlement moral, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement nul et de lui avoir attribué diverses sommes en conséquence ;
AUX MOTIFS QU'
« Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à 1152-3 et L. 153-1 à L. 153-4, le salarié doit produire des éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence du harcèlement qu'il invoque ; que dans l'affirmative, l'employeur, à qui incombe alors la charge de la preuve, doit démontrer que les agissements incriminés ne relèvent pas d'un comportement harcelant ; qu'au travers des attestations produites, certaines dactylographiées ([P] [I], [X] [F]) mais d'autres manuscrites ([B] [K], [W] [T], [A] [J]) et toutes concordantes, il ressort que [Q] [L] a subi des réflexions déplacées et répétées de ses supérieurs hiérarchiques chaque fois qu'il se rendait aux toilettes, les salariés reconnaissant s'être prêtés au jeu pour éviter d'être pris eux même pour cible ; que le 19 mai 2009, le délégué central CFDT a attiré l'attention de la direction sur les agissements de M. [D], directeur de l'agence ; qu'à la même période, [Q] [L] a dénoncé sans succès le comportement de ses supérieurs à son égard faisant état de leur « intention de restreindre son accès aux toilettes ainsi que leurs propos injurieux et humiliants », le traitant de « bon à rien » ; qu'il est également indiqué qu'il lui a été demandé de nettoyer un camion dans lequel un fut était percé sans qu'il lui soit apporté de réponse sur le caractère dangereux de cette mission et sans qu'il lui soit fourni le matériel de sécurité nécessaire avant qu'il ne menace d'exercer son droit de retrait ; que des collègues de travail ([X] [F], [M] [T]) témoignent de son affectation des semaines durant sur les tâches les plus dures alors que les autres salariés alternaient ainsi que du contrôle permanent effectué par son supérieur hiérarchique ; qu'une mise à pied disciplinaire a été infligée à [Q] [L] pour des absences justifiées mais répétées selon l'employeur. Cette sanction a été annulée par le Conseil de prud'hommes ; qu'après une reprise en mi temps thérapeutique, [Q] [L] a signalé qu'il n'avait pas été payé intégralement de son mois de juin et que le paiement partiel du treizième mois n'avait pas été réalisé ; que les courriers adressés à ce propos les 11, 26 juillet, 24 août et 3 septembre 2011 sont restés sans réponse ; que la société Kuehne + Nagel Road n'a réagi qu'après la saisine de la formation de référé par [Q] [L], excusant ces retards de paiement par un changement de logiciel de paie ; que l'explication aurait pu être donnée plus vite ; que de plus, si elle a accepté de prendre en charge les frais bancaires occasionnés par ces délais, ce n'est qu'après la sollicitation de [Q] [L] et en contre partie d'un désistement ; que [Q] [L] a été à nouveau sanctionné en décembre 2011 alors que des collègues attestent de l'absence de réaction de l'employeur au même comportement adopté par un autre salarié (écouter la radio avec des écouteurs) ; qu'ainsi, alors que [Q] [L] établit des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence du harcèlement qu'il invoque, la société Kuehne + Nagel Road n'apporte pas d'élément objectif leur déniant ce caractère ; que ces faits se sont étalés dans le temps, aux réflexions répétées et aux contrôles démultipliés de l'année 2009 ont succédé des sanctions soit annulée pour l'une soit contestée pour l'autre à raison d'une différence de traitement avec un autre collègue dans la même situation, et un silence aux demandes répétées en paiement du salaire en 2010 et 2011 ; que le fait que le salarié ait à un moment indiqué, après un changement de directeur d'agence, qu'il était bien dans la société et qu'un prêt de 1 000 € lui ait été accordé ne sont pas des éléments objectifs de nature à expliquer les comportements dénoncés et à établir qu'ils sont étrangers à tout harcèlement ; que ce harcèlement au cours de la relation de travail justifie la prise d'acte par [Q] [L] de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat représentatif prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient ; que nonobstant le fait que [Q] [L] demande formellement que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes chiffrées qu'il formule manifestent sa volonté d'une reconnaissance de la nullité de la rupture ; que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ; que le représentant du personnel licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; que c'est dès lors à juste titre que [Q] [L] sollicite : des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement moral d'un montant qui sera apprécié à 5 000 €, une indemnité compensatrice de préavis de 3 620 € et 362 € au titre des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement de 1 820 €, des dommages-intérêts pour la rupture qui, au regard de son âge, 52 ans, de son ancienneté, 5 ans, et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle après la rupture seront évalués à 15 000 €, des dommages-intérêts pour défaut d'information du droit au droit individuel à la formation, fixés à 946 € ; qu'une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours soit 43 440 € représentant 24 mois de salaire, ce délai n'étant pas discuté » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Lorsque survient un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral, il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, et à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant à titre de faits établis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral de simples allégations du salarié portant sur l'intention de la société KUEHNE AND NAGEL ROAD de le discriminer et sur les prétendues réflexions de ses supérieurs hiérarchiques ou de ses collègues à son égard, la Cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Lorsqu'une partie a la charge de la preuve, cette preuve ne saurait être déduite du silence opposé à ses dires par la partie adverse ; qu'à supposer qu'elle ait tenu pour établies les déclarations de Monsieur [L] quant aux intentions de son employeur ou aux réflexions de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, au seul prétexte qu'ils n'étaient pas contestés par la société KUEHNE AND NAGEL ROAD, la Cour d'appel a violé l'article L.1154-1 du Code du travail ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.
ALORS, ENFIN, QUE
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a retenu des manquements de l'employeur qui étaient pour la plupart anciens, s'étant produit entre l'année 2009 et le mois de décembre 2011 ; que ces éléments n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, Monsieur [L] ne prenant acte de la rupture de celui-ci que le 31 août 2012, soit neuf mois après le dernier fait, constitutif selon la Cour d'appel de harcèlement moral ; qu'en considérant pourtant que la prise d'acte devait être requalifiée en licenciement nul, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 1231-1 du Code du travail.
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