Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-20.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.724
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., agissant en qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme "le Pain Campagnard", dont le siège est ..., demeurant : 19360 Malemort-sur-Corrèze, en cassation d'une ordonnance rendue le 2 novembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance n 93-93 du 2 novembre 1993 le président du tribunal de grande instance de Brive a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social de la société anonyme le Pain Campagnard, ... (Corrèze) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, la société le Pain Campagnard fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi que si, lorsqu'il n'existe que de simples présomptions de ventes sans facture ou de fausses facturations, l'Administration peut choisir la procédure prévue par l'article L. 16 B du Livres des procédures fiscales pour tenter de recueillir la preuve complète qui lui fait défaut, elle ne saurait en revanche recourir à cette procédure d'investigation lorsqu'elle a usé de l'autre procédure d'investigation qui lui est ouverte par l'article L. 80 F du Livre des procédures fiscales et que les opérations conduites en application de ce texte ont procuré les preuves qu'elle recherchait ;
qu'en effet dans cette hypothèse, conformément à l'article L. 80 H du Livre des procédures fiscales "les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à l'assujetti, au regard d'impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1725 A du Code général des Impôts" ;
que l'arrêt attaqué procède donc d'une violation des textes susvisés ;
Mais attendu que les fausses facturations n'entrent pas dans les prévisions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais dans celles des articles 150 et 151 du Code pénal alors applicable et éventuellement de l'article 1741 du Code général des Impôts ;
que l'Administration fiscale n'est pas autorisée à rechercher la preuve de ces agissements selon la procédure prévue à l'article L. 80 F du Livre des procédures fiscales et que dès lors l'article L. 80 H n'est pas applicable ;
que la preuve de ces agissements ne peut être recherchée que dans les conditions prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ainsi que les fraudes commises en matière d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture peu important à cet égard que la constatation des manquements spécifiques aux règles de la facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA puisse être recherché dans les conditions prévues à l'article L. 80 F du Livre des procédures fiscales ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société le Pain Campagnard fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge doit donner pour mission essentielle à l'officier de police judiciaire de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 56 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, en vertu duquel est prise l'ordonnance attaquée, précise que la visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité du juge qui les a autorisées et que l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations tient le juge informé de leur déroulement ;
que le juge n'est pas tenu, à peine de nullité, de son ordonnance de rappeler ces dispositions légales ou celles concernant la mission des officiers de police judiciaire ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès-qualités, envers le direteur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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