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Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-44.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.365

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION STADE DE REIMS FOOTBALL, dont le siège social est à Reims (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 pr la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur Jacky X..., demeurant La Rochelle (Charente-Maritime), rue Franck Delmas, résidence "Les Terrasses", ci-devant et actuellement résidence de l'Orée du Bois, bâtiment A, appartement ... (Manche), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de l'Association stade de Reims Football, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juin 1987), que l'association de Stade de Reims football a engagé M. Y... en qualité de joueur de football professionnel le 16 juin 1978 pour quatre saisons expirant à la fin de la saison 1981-1982 ; que l'association ayant été admise au bénéfice du règlement judiciaire le 27 décembre 1978, les syndics ont licencié M. Y... le 29 décembre 1978 avec effet au 1er janvier 1979 ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, qu'un contrat de travail doit être à durée déterminée ou indéterminée, mais ne peut être hybride et ainsi être soumis pour partie au règime des contrats à durée déterminée, et pour partie au régime des contrats à durée indéterminée, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 121-1 ancien du Code du travail (rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1979) et l'article L.122-4 du même Code, alors, d'autre part, que la cour d'appel qui relève "qu'il s'agit en réalité d'une convention mixte à durée indéterminée dans son ensemble" se devait de tirer les conséquences légales de cette donnée en décidant que le contrat litigieux était bien à durée indéterminée, qu'ainsi ont été derechef violés les textes cités au précédent élément de moyen, alors, encore, que la faculté de reconduction du contrat liant le joueur professionnel au club dûment constatée par les juges du fond, sans limitation de durée, faisait que le terme des relations contractuelles était nécessairement incertain et n'avait pu être fixé avec précision dès la conclusions du contrat, si bien que l'on était nécessairement en face d'un contrat à durée globale indéterminée, qu'en jugeant différemment et en croyant pouvoir faire des distinctions selon la période envisagée, la cour d'appel méconnait derechef l'économie des textes cités au premier élément de moyen et alors, enfin, qu'il résulte de l'existence d'une clause de reconduction et des stipulations des articles 10 et 11 du la Charte du football professionnel, dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoient outre la possibilité d'une résiliation de grè à gré, un certain nombre de cas où la résiliation peut intervenir à la seule initiative de l'association Stade de Reims que l'on était en face d'un contrat à durée globale indéterminée, qu'en déclarant le contraire la cour d'appel a violé les textes visés à la première branche du moyen ; Mais attendu d'une part, qu'après avoir analysé, sur un plan général, les conditions d'emploi des joueurs de football professionnels par les clubs, la cour d'appel a retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, que le contrat de travail de M. Y... conclu pour une durée déterminée de quatre saisons, avait été rompu avant l'échéance du terme ; Attendu, d'autre part, que ni la faculté de renouveler, pour une ou plusieurs saisons, le contrat de ce salarié, parvenu à son terme, ni celle de rompre les relations contractuelles d'un commun accord n'a fait perdre à ce contrat sa nature de contrat à durée déterminée ; Attendu, enfin, que la Charte de football professionnel à laquelle renvoie le contrat de travail, ne prévoit pas, contrairement aux énonciations du moyen, la possibilité pour le club de résilier le contrat à sa seule initiative ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'association reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité toutes causes confondues, alors, selon le moyen, qu'à partir du moment où M. Y... demandait à la cour d'appel de condamner le Stade de Reims à lui payer au titre de son préjudice matériel une somme de 451.171 francs et au titre de son préjudice moral, familial et professionnel une somme de 350 000 francs, il appartenait à la cour d'appel de chiffrer chaque chef de préjudice, qu'en procédant à une évaluation globale toutes causes de préjudices confondues, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard du principe de la réparation intégrale et ne motive pas sa décision de façon suffisante au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de préciser la réparation afférente à chaque élément de préjudice, a souverainement apprécié le montant de ce préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association stade de Reims Football, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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