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Cour de cassation, 25 septembre 2002. 00-21.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.376

Date de décision :

25 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le contrat n'était pas nommé à l'exception d'une mention "bail commercial", non signée ni paraphée, apposée sur la couverture du document, et qu'il était fait expressément mention, à deux reprises, dans l'exposé de l'objet de ce contrat, de l'obligation de la société preneuse d'édifier un garage parallèlement à celle non contradictoire d'exploiter ce garage, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu l'obligation pour la société Grand garage parking avenue de Clichy (GGPAC) d'édifier un garage et que cette obligation n'était ni subsidiaire, ni hypothétique, a pu en déduire que la convention était un bail à construction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grand garage parking avenue de Clichy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Grand garage parking avenue de Clichy à payer à la société La Sablière la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-25 | Jurisprudence Berlioz