Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-23.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.851
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Cassation sans renvoi
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 126 F-D
Pourvoi n° B 17-23.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Amandine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Atout'Mince, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement [...] ,
2°/ à M. Laurent Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Atout'Mince et de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1411-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée par la société Atout Mince à compter du 19 mars 2013 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet puis à durée indéterminée, a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 septembre 2014 ; que par acte du 20 mai 2016, la société Atout Mince et M. Z..., en sa qualité de gérant de cette société, ont assigné Mme Y... devant la juridiction de proximité de Lyon en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que Mme Y... a soulevé in limine litis l'incompétence matérielle de la juridiction de proximité au profit du conseil de prud'hommes de Lyon, qu'elle saisissait par ailleurs le 9 juin 2016 afin de contester son licenciement ;
Attendu que pour confirmer le jugement du tribunal d'instance de Lyon du 16 décembre 2016 qui a dit le juge de proximité de Lyon compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par la société Atout Mince et M. Z..., rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Mme Y... et débouter les parties de leur demande respective de dommages-intérêts pour abus, l'arrêt retient que la réparation du préjudice subi réclamée par la société Atout Mince et M. Z... et faite en application de l'ancien article 1382 du code civil à la suite de la déclaration mensongère du 1er octobre 2014 d'un accident du travail, qui n'a pas été retenu par les instances compétentes pour des faits qui se seraient produits avant le licenciement notifié le 16 septembre 2014, ne se rattache pas à l'exécution du contrat de travail en ce que la demande ne nécessite pas l'analyse de la relation contractuelle et du contrat lui-même ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de dommages-intérêts formée par l'employeur à l'encontre de son ancienne salariée en raison du caractère mensonger de la déclaration d'accident du travail, établie par l'intéressée postérieurement à son licenciement, était née à l'occasion du contrat de travail, la cour d'appel , qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, il y a lieu de casser sans renvoi, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur la compétence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement du tribunal d'instance de Lyon du 16 décembre 2016 ;
Déclare la juridiction prud'homale matériellement compétente pour connaître de la demande dirigée contre Mme Y... par la société Atout Mince et M. Z... en sa qualité de gérant de ladite société ;
Renvoie en conséquence la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Lyon pour qu'il soit statué sur cette demande ;
Condamne la société Atout'Mince et M. Z... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atout'Mince et M. Z... à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le contredit formé par Mme Y... mal fondé, d'AVOIR, en conséquence, dit le juge de proximité de Lyon compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par la société Atout Mince et M. Laurent Z..., rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme Y... et dit que le dossier sera transmis au greffe du juge de proximité de Lyon pour qu'il soit statué sur le fond du litige et d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour abus ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la réparation du préjudice subi réclamé par la société Atout Mince et Laurent Z... et faite en application de l'ancien article 1382 du code civil à la suite de la déclaration mensongère du 1er octobre 2014 d'un accident de travail, qui n'a pas été retenu par les instances compétentes pour des faits qui se seraient produit avant le licenciement notifié le 16 septembre 2014, ne se rattache pas à l'exécution du contrat de travail en ce que la demande ne nécessite par l'analyse de la relation contractuelle et du contrat lui-même ; en effet, le fait de la déclaration mensongère réalisée après la rupture du contrat de travail est un fait détachable de la relation de travail et l'exécution même du contrat de travail ; la rupture a eu lieu le 16 septembre 2014 et la déclaration date du 1er octobre 2014, peu important que la salariée argue de reproches imputables à son employeur qui auraient eu lieu avant la rupture ; sur les demandes réciproques de dommages-intérêts pour abus, Amadine Y... ne démontre pas en quoi l'action et le contredit de la société Atout Mince et Laurent Z... auraient un caractère abusif, vexatoire au point de lui causer un vrai préjudice ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU PREMIER JUGE QUE l'article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; en l'espèce, la société Atout Mince et Monsieur Laurent Z... reprochent à Mme Amandine Y... les fautes suivants, dont ils considèrent qu'elles engagent sa responsabilité délictuelle : - une déclaration mensongère d'accident de travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ; - une plainte pénale mensongère auprès des services de police s'apparentant à une dénonciation calomnieuse ; bien que Mme Amandine Y... et la société Atout Mince aient eu des relations de nature contractuelle reposant sur un contrat de travail, y compris au moment où se sont déroulés les faits allégués au soutien des prétentions des requérants, ces faits sont détachables de la relation de travail et la réponse juridique au litige ne nécessite pas d'analyser ni même de se référer au contrat de travail ; il s'agit en effet simplement de déterminer si Mme Amandine Y... a effectué des déclarations qu'elle savait mensongères à l'organisme de sécurité sociale ou à l'administration de la police, peu important que la victime supposée de ce comportement, qui peut recevoir une qualification pénale, soit son employeur ou à titre personnel le présentant de cet employeur ; en revanche, les requérants ne peuvent solliciter que devant la conseil de prud'hommes la réparation d'un préjudice qui serait né à l'occasion de l'altercation survenue sur le lien de travail de Mme Amandine Y... le 26 août 2015, car la faute qui lui serait alors imputée relèverait d'un manquement aux obligations issues de son contrat de travail ; toutefois, la lecture des écritures de la société Atout Mince et de M. Laurent Z... auxquelles ils se réfèrent pour exposer leurs prétentions et moyens, il apparaît que cet événement n'est évoqué que pour dépeindre le contexte du litige ; l'affaire sera donc renvoyée devant le juge de proximité de Lyon dont la compétence matérielle est retenue compte tenu du montant des demandes, inférieures à 4 000 euros en application de l'article L. 231-3 du code de l'organisation judiciaire ;
1°) ALORS les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; qu'en retenant, pour en déduire que la juridiction de proximité était compétente, que le litige soumis ne se rattachait pas à l'exécution du contrat de travail en ce que la demande ne nécessitait pas l'analyse de la relation contractuelle et du contrat lui-même, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; qu'ils sont dès lors seuls compétents pour statuer sur une demande d'indemnisation du préjudice subi par l'employeur du fait d'agissements censément commis par un salarié en lien avec le contrat de travail, peu important que le litige soit né après la rupture du contrat ; qu'en retenant, pour en déduire que la juridiction de proximité était compétente pour statuer sur la demande de l'employeur tendant à l'indemnisation du préjudice subi en raison d'une déclaration prétendument mensongère d'accident du travail effectuée par la salariée, qu'il importait peu que la salariée ait argué de reproches imputables à son employeur ayant eu lieu avant la rupture du contrat de travail dès lors que la déclaration d'accident du travail était postérieure à cette rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; qu'ils sont dès lors seuls compétents pour statuer sur une demande d'indemnisation du préjudice subi par l'employeur en raison d'une déclaration prétendument mensongère d'un accident du travail qui se serait produit au cours de la relation de travail ; qu'en retenant que la déclaration prétendument mensongère réalisée après la rupture du contrat de travail était un fait détachable de la relation de travail et de l'exécution même de ce contrat, quand le litige relatif à une déclaration censée être mensongère d'accident du travail, ayant prétendument causé un préjudice à l'employeur, constitue un différend né à l'occasion du contrat de travail et est en relation avec le contrat de travail ayant lié les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail.
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