Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-17.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.485

Date de décision :

14 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le Laboratoire de Prothèses Oculaires (L.P.O.), société anonyme, dont le siège était anciennement ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit : 1 / du syndicat des Opticiens Français Indépendants (S.O.F.I.), dont le siège social est ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2 / de la société Optique Royer, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du Laboratoire de Prothèses Oculaires, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des Opticiens Français Indépendants et de la société Optique Royer, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 1993), dans le cadre de l'instance engagée par la société Optique Royer en liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé et assortissant la condamnation de la société Laboratoire de prothèses oculaires (LPO) à cesser la vente de lentilles cornéennes, le syndicat des opticiens français indépendants (SOFI) est intervenu à titre principal pour demander la condamnation de la société LPO au paiement de sommes au titre de la liquidation de l'astreinte ainsi qu'à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de ses membres ; Sur le premier moyen : Attendu que la société L.P.O. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention du syndicat des opticiens français indépendants et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci des sommes respectivement au titre de la liquidation de l'astreinte et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, premièrement, les syndicats professionnels ne peuvent ester en justice que relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que les dispositions des articles L. 505 et L. 508 du Code de la santé publique imposeraient la présence d'une personne titulaire d'un diplôme d'opticien-lunetier sur les lieux de vente de lentilles de contact dans le but de protéger la santé publique ; que, néanmoins, la cour d'appel a jugé que le SOFI, syndicat d'opticiens, avait qualité et intérêt à demander qu'il soit fait interdiction à un commerçant d'enfreindre la règle précitée, sans relever, au terme d'une appréciation concrète des faits de l'espèce, que cette infraction engendrerait une rupture d'égalité entre commerçants concurrents, de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-11 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la cour s'est satisfaite d'une référence "à l'ensemble des éléments d'appréciation se dégageant du dossier", sans énoncer ces éléments de preuve, et encore moins les analyser, même sommairement, pour affirmer l'existence d'un préjudice subi par le syndicat et évaluer celui-ci à la somme de 30 000 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que pour caractériser une atteinte à l'intérêt collectif des membres de la profession des opticiens représenté par le syndicat, la cour d'appel, après avoir retenu qu'en méconnaissance des articles L. 505 et L. 508 du Code de la santé publique, la société LPO avait fait exploiter l'un de ses établissements par des personnes dont aucune n'était titulaire du brevet d'opticien-lunetier, a relevé que cette société avait exercé une activité réservée par la loi aux titulaires de ce diplôme ; qu'elle a fait, par là même, ressortir que l'exercice de cette activité illicite avait rompu l'égalité au préjudice des commerçants, qui, ayant la même activité, respectaient les dispositions légales susvisés ; que la cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que l'existence et l'étendue du préjudice subi par le syndicat sont justifiées par l'évaluation qui en est faite ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société LPO fait encore grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à la somme globale de 100 000 francs et de l'avoir condamnée à payer la moitié de cette somme au syndicat des opticiens français indépendants alors, selon le moyen, que, en premier lieu en cas de retard dans l'exécution, il appartient, au juge chargé de liquider l'astreinte provisoire, de modérer ou de supprimer celle-ci en tenant compte de la gravité de la faute de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, en l'état d'une discussion sérieuse sur le fond du droit, révélée par la question préjudicielle posée par la Cour de Cassation à la Cour de justice des communautés européennes et relative à la validité du monopole revendiqué par les opticiens-lunetiers français pour distribuer des lentilles de contact, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la société LPO avait opposé une résistance opiniâtre à l'injonction de cesser de distribuer des lentilles de contact, prononcée par ordonnance de référé du 28 avril 1987 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 et l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; alors qu'en deuxième lieu, il résulte des constatations de l'arrêt qu'il était seulement établi que la société LPO avait poursuivi son activité sans recourir aux services d'une personne titulaire du diplôme requis jusqu'au jugement sur le fond qui a confirmé l'injonction et liquidé l'astreinte et, plus précisément, jusqu'au 16 août 1989, jour de l'ordonnance rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du fond ; qu'en affirmant que la société LPO avait opposé une résistance opiniâtre à l'injonction initiale, prononcée par ordonnance de référé du 28 avril 1987, la cour d'appel a derechef violé les textes précités ; alors qu'en troisième lieu, en s'abstenant de rechercher si la société LPO n'avait pas rencontré des difficultés pour recruter rapidement et en nombre suffisant des personnes titulaires des diplômes requis pour exercer la profession d'opticien-lunetier, afin de leur confier la responsabilité de ses établissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel, qui a constaté l'inexécution de l'obligation, prescrite sous astreinte, de cesser l'activité illicite, à liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande du syndicat des opticiens français indépendants au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le syndicat sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 15 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ainsi que la demande de la société LPO au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société LPO à payer au syndicat des opticiens français indépendants la somme de 10 000 francs sur le fondement du texte susvisé ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4363

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-14 | Jurisprudence Berlioz