Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-20.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.150
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., gérant de la société générale de construction, demeurant à Ravine-des-Cabris (Réunion), 91, ligne des Bambous, en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit :
1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la Société générale de construction, demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ...,
2 / de la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion, ayant son siège à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), boulevard Doret,
3 / de M. Paul Z..., domicilié à Entre-Deux (Réunion), ...,
4 / du greffier du tribunal de commerce de Saint-Pierre, le greffier du tribunal de commerce de Saint-Pierre agissant en cette qualité et à l'initiative du tribunal, ... BP 338 à Saint-Pierre (Réunion), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., gérant de la Société générale de construction, mise en liquidation des biens le 17 février 1982, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 août 1992), d'avoir prononcé la faillite personnelle à son encontre "sans qu'ait été ni appelé, ni entendu M. A..., syndic initial à la liquidation des biens de la Société générale de construction" alors, selon le pourvoi, qu'en cas d'appel d'une décision prononçant la sanction de la faillite personnelle, l'arrêt doit constater que le syndic a été entendu ou dûment appelé ; que la nomination d'un nouveau syndic en cours de procédure ne justifie pas le non respect de cette formalité à l'égard du syndic remplacé ; qu'en l'espèce, M. A... avait, en qualité de syndic, suivi la procédure de liquidation jusqu'en 1985, époque à laquelle il fut remplacé par M. Y... ;
qu'en n'ayant ni appelé ni entendu M. A..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 108 et 109 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à entendre M. A... dès lors que celui-ci avait cessé ses fonctions de syndic antérieurement à l'exercice de l'action tendant au prononcé de la mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. X... ; que le moyen est sans fondement ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que, formulant les griefs tirés de la violation de l'article 108 de la loi du 15 juillet 1967 et d'un manque de base légale au regard des articles 106, 107 et 108 de la loi précitée, M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas tenu de comptabilité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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