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Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-15.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.725

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Air assistance, société anonyme, dont le siège est ... (Val-d'Oise), 2 ) M. Y..., administrateur judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Air assistance, demeurant ... (Yvelines) en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), au profit du Crédit industriel et commercial de Paris "CIC", société anonyme, dont le siège est ... (9ème), défendeur à la cassation ; en présence de : - M. X..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société Air assistance ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttès, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Air assistance et de M. Y..., de Me Le Prado, avocat du CIC, les conclusions de M. de Gouttès, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour admettre au passif du redressement judiciaire de la société Air assistance la créance déclarée par le Crédit industriel et commercial pour un montant de 120 213,74 francs, l'arrêt se borne à retenir qu'il existe preuves suffisantes pour faire droit à la demande à laquelle le représentant des créanciers ne s'oppose pas et que les recouvrements de créances cédées selon la loi Dailly n'ont pas été complets ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société CIC, envers la société Air assistance et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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