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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/01896

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01896

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 8 JUILLET 2025 Service du surendettement [O], [W] c/ Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société COFIDIS MINUTE N° DU 08 Juillet 2025 N° RG 25/01896 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNI5 Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties le DEMANDEUR: DEBITEUR : Monsieur [C] [O] 2 AV DE LA REPUBLIQUE ETG 1 06000 NICE Madame [L] [W], curatrice de M. [O] [C] désignée par décision du juge des tutelles de Nice en date du 28 janvier 2025 21 rue Caffarelli 06000 NICE DEFENDERESSES: CREANCIERS : Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Ref : dette 88132398309001 SERVICE SURENDETTEMENT 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET Société COFIDIS ref Dette 28984000582858 AG SIEGE SOCIAL 61 AV DE HALLEY PARC DE LA HAUTE BORNE 59650 VILLENEUVE D’ASCQ COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : Les parties ont été avisées par courrier de demande d’observatons que l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Le 13 novembre 2024, Monsieur [C] [O] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a dit recevable en sa demande. Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [C] [O] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et COFIDIS. Par courrier du greffe en date du 16 mai 2025, le débiteur et les créanciers ont été informés qu’il serait statué sans audience, par décision mise à disposition le 8 juillet 2025 et, ont été invités à faire part de leurs observations sur la contestation des créances selon courrier joint, en respectant le principe du contradictoire avec le rappel que chacun d’eux doit justifier (preuve de l’envoi et/ou réception par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier suivi) de la communication aux parties concernées, de toute pièce ou observation adressée au juge et qu’à défaut il n’en serait pas tenu compte. La convocation précise en caractères gras, que les créanciers doivent produire toute pièce de nature à justifier l’existence et le montant de la créance, à savoir le contrat ou la décision judiciaire et notamment pour les crédits à la consommation à défaut d’une décision judiciaire rendue, l’offre de prêt accompagnée de toutes les pièces exigées par le code de la consommation à peine de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts, le décompte de la créance en principal, intérêts et frais. Par jugement du 28 janvier 2025, le juge des tutelles de Nice a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [C] [O] pour une durée de 60 mois. Madame [L] [W], curatrice de Monsieur [C] [O] a sollicité un délai pour assister le majeur protégé de manière effective. La société SYNERGIE (COFIDIS) a par courrier du 13 juin 2025 arrivé le 18 juin 2025 à la juridiction, communiqué le montant de sa créance de 6980,93 euros concernant le contrat n°28984000582858 ouvert le 14 juin 2018. Les autres créanciers n’ont adressé aucune observation. MOTIFS La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs ont tous été avisés à leur personne. Le principe du contradictoire impose qu’il ne puisse être tenu compte que des observations dont la preuve est rapportée qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. Par voie de conséquence, toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, sont irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créance La demande de vérification de créance a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Banque de France posté le 3 mars 2025, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 13 février 2025. Elle sera donc déclarée recevable en la forme. Sur la demande de délai formée par la curatrice de Monsieur [C] [O] En l’espèce, une mesure de curatelle renforcée a été ouverte en cours de procédure. Il convient donc d’aviser officiellement la curatrice de Monsieur [C] [O] de l’existence de la contestation et en conséquence de renvoyer le dossier à une audience de surendettement afin de respecter le principe du contradictoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après avoir invité les parties à produire leurs observations, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [C] [O] recevable en la forme ; RENVOIE la cause et les parties à l’audience du MARDI 25 NOVEMBRE 2025 à 13h30. DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ; Ainsi statué sans frais ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE

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