Conseil d'Etat, 24 octobre 1990. 78592
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
78592
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aimée X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 octobre 1984 par laquelle le directeur du Centre hospitalier spécialisé de Villejuif a suspendu ses droits au traitement pour la période du 16 août 1984 au 31 août 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.852, L.859 et L.860 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.852 du code de la santé publique : "En cas de maladie dument constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé. L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du demandeur ..." ; qu'aux termes de l'article L.859 du même code : "Lorsque les agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justifications présentées dans les 48 heures et reconnues valables par l'administration" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.860 du même code : "Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration" ;
Considérant que, pour justifier son congé maladie, Mme X... a envoyé successivement deux certificats médicaux dont l'un ne mentionnait pas l'adresse à laquelle l'administration pouvait faire procéder à une contre-visite et l'autre indiquait une adresse incomplète en l'absence du nom des personnes chez qui l'intéressée résidait ; que, si les deux convocations à une contre-visite envoyées par le Centre hospitalier spécialisé de Villejuif et adressées l'une au domicile habituel de Mme X... et l'autre à l'adresse qu'elle avait mentionnée n'ont pu parvenir à leur destinataire, c'est en raison de la négligence de l'intéressée ; qu'ainsi, Mme X... ne s'est pas soumise au contrôle que peut légalement exercer l'administration sur les agents bénéficiaires d'un congé maladie en vertu des dispositions précitées ; qu'en conséquence, l'administration pouvait légalement suspendre son traitement pendant sa période d'absence en application des mêmes dispositions ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1984 par laquelle le directeur du Centre hospitalier spécialisé de Villejuif a suspendu son traitement pour la période du 16 au 31 août 1984 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Centre hospitalier spécialisé de Villejuif et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.
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