Tribunal Administratif de Nice, 22 février 2024. 2400684
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2400684
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A, représenté par Me Carrez, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite car le défaut d'octroi d'une carte de séjour ou au moins d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler aura pour effet de lui faire perdre son emploi et de le priver de la possibilité d'occuper l'emploi stable pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche alors qu'il est le soutien financier de sa famille ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que, d'une part, le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision attaquée, cette décision est entachée d'un défaut de motivation et, d'autre part, parce qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier du titre de séjour sollicité.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2302789 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 février 2024 :
- le rapport de M. Soli, juge des référés ;
- les observations de Me Carrez représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension d'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, l'une d'urgence, l'autre d'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant capverdien, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, le 7 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande de titre de séjour pendant quatre mois. M. A a présenté une demande de communication des motifs de cette décision le 14 avril 2023 à laquelle il n'a pas été répondu.
3. En premier lieu, M. A justifie bénéficier d'une promesse d'embauche valable jusqu'au 31 mars 2024. Il fait valoir qu'en l'absence de titre de séjour il va perdre la possibilité de travailler alors qu'il est le soutien financier de sa famille. Dans ces conditions, il justifie d'une situation d'urgence.
4. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. A tiré d'un défaut de motivation de la décision implicite attaquée par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 (sept cents) euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 700 (sept cents) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur.
- Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
N° 2103545
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