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Tribunal Administratif de Limoges, 17 août 2022. 2201100

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2201100

Date de décision :

17 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. C A, représenté par Me Gaffet, demande au tribunal : 1°) à titre principal, en vertu de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles portant sur la méconnaissance, par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de plusieurs articles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - la préfète de la Haute-Vienne n'a pas motivé en fait sa décision de ne pas faire usage de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - en vertu de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il y a lieu, pour le tribunal, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de plusieurs questions préjudicielles portant sur la méconnaissance, par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 sur le fondement desquelles la préfète de la Haute-Vienne a estimé que l'Italie est l'Etat responsable de sa demande d'asile, de nombreux droits et principes de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté du 19 juillet 2022 de la préfète de la Haute-Vienne est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas examiné l'opportunité de faire usage de la dérogation prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - eu égard à ses liens en France et à son état de santé, l'arrêté du 19 juillet 2022 de la préfète de la Haute-Vienne méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que le recours de M. A, assigné à résidence par un arrêté du 19 juillet 2022 notifié le même jour à 18h10, a été formé après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures résultant des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 juillet 2022 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué au moment du présent jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. D B au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C A a reçu notification le 19 juillet 2022, respectivement à 18h05 et 18h10, des arrêtés du même jour de la préfète de la Haute-Vienne portant transfert aux autorités italiennes et assignation à résidence. Il a été informé que, dans le cas où, concomitamment à l'arrêté de transfert aux autorités italiennes, une assignation à résidence lui serait notifiée, il pourrait demander au tribunal administratif l'annulation de ces décisions dans les quarante-huit heures suivant leur notification. Dans ces conditions, la requête de M. C A, enregistrée au greffe du tribunal le 1er août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures résultant de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive et doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de questions préjudicielles à adresser à la Cour de justice de l'Union européenne, être rejetée comme entachée d'irrecevabilité. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, J.-B. B Le greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en chef, Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD No 2201100 aj

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