Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02818
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02818
Date de décision :
19 décembre 2024
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19/12/2024
ARRÊT N° 368/24
N° RG 23/02818 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PT43
MS/RL
Décision déférée du 06 Juillet 2023 - Pole social du TJ d'ALBI (21/00307)
D.DROUY-AYRAL
Organisme CPAM DU TARN
C/
[M] [U]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tessa SENTOU du cabinet substituant Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau d'ALBI substituée par
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Mme [M] [U], salariée de la société [5], en qualité de vendeuse, a été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2016.
L'état de Mme [M] [U] a été considéré comme consolidé le 9 avril 2021, et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn et Garonne a retenu par décision du 30 avril 2021 un taux d'incapacité permanente partielle de 20% en réparation des séquelles de son accident au titre d'une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante sans blocage.
Mme [M] [U] a saisi, le 17 mai 2021, la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Tarn d'une contestation de ce taux.
Par décision du 7 septembre 2021, la commission a confirmé la décision rendue par la caisse.
Par requête du 29 novembre 2021, Mme [M] [U] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Albi, après exécution d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 30%
La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration 27 juillet 2023.
La CPAM du Tarn demande à la cour, à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer à la date de consolidation du 9 avril 2021, le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident de travail dont a été victime Mme [M] [U]. A titre subsidiaire, si la demande d'expertise était rejetée, elle demande à la cour d'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire portant à 30% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] [U] et de confirmer la décision rendue par la commission le 7 septembre 2021 maintenant à 20% le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse à Mme [M] [U], en réparation des séquelles de l'accident de travail dont elle a été victime le 25 janvier 2016.
Elle soutient que sa décision du 30 avril 2021 confirmée par la commission fixant à 20% le taux d'IPP de Mme [M] [U] en réparation des séquelles de son accident de travail est parfaitement conforme au barème.
Mme [M] [U] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le taux d'IPP à 30% à compter de la date de consolidation du 10 avril 2021 et à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de coefficient professionnel.
Elle demande à la cour de fixer le coefficient professionnel à 8% et de condamner la CPAM du Tarn à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que depuis son accident, elle n'a pas repris d'activité professionnelle, raison pour laquelle elle considère être bien fondée à solliciter un coefficient professionnel de 8% en plus des 30% retenus par le tribunal.
Motifs :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d'accidents du travail.
En l'espèce le barème indicatif prévoit, pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux de 20% et pour une périarthrite douloureuse un taux de 5%.
Le médecin conseil de la caisse a constaté une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante.
Le médecin assermenté attaché à la juridiction a en l'espèce retenu un taux médical de 30%, après avoir constaté que Mme [M] [U], alors âgée de 51 ans, présentait une limitation de tous les mouvements de l'épaule dominante et une périarthrite douloureuse.
Ces constatations médicales concordantes ne justifient pas le recours à une expertise.
Les séquelles cumulées correspondent en application du barème à un taux de 25%.
Toutefois, Mme [M] [U] justifie d'une gêne professionnelle avec une impossibilité à la mise en rayons et au soulèvement de charges (expertise du docteur [F]). Le médecin du travail a par ailleurs considéré que son état de santé nécessitait une reprise à temps partiel en respectant les contre-indications médicales pour les manutentions et le port de charges et les mouvements répétitifs et travail du bras droit en élévation.
Une majoration de 5% du taux d'incapacité en considération de cette incidence professionnelle doit donc être allouée et le jugement est donc confirmé en ce qu'il a attribué à Mme [M] [U] un taux global de 30%.
La CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [M] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d'expertise de la CPAM du Tarn,
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 en ce qu'il a fixé à 30% le taux global d'incapacité permanente de Mme [M] [U],
Dit que la CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel et payer à Mme [M] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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