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Cour de cassation, 10 mars 2020. 19-85.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.282

Date de décision :

10 mars 2020

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Texte intégral

N° R 19-85.282 F-D N° 174 SM12 10 MARS 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2020 MM. B... G..., N... C... et la société Journal de l'Ile de la Réunion, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2019, qui dans la procédure suivie contre M. O... I... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé la nullité des poursuites. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires personnels ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. MM. G... et C... et la société Journal de l'Ile de la Réunion ont fait citer M. I... du chef de diffamation publique envers un particulier devant le tribunal correctionnel, qui a annulé la citation, pour n'avoir pas répondu à l'exigence de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en ne contenant pas élection de domicile des plaignants dans la ville où siège la juridiction saisie, et a condamné MM. G..., C... et la société Journal de l'Ile de la Réunion à payer à M. I... des sommes, sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale. 3. MM. G..., C... et la société Journal de l'Ile de la Réunion ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 800-2, R. 13, R 129, R. 130 et R. 249-2 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir prononcé la nullité des poursuites, condamné chacune des parties poursuivantes à payer à la partie poursuivie une somme forfaitaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale sans se conformer aux dispositions réglementaires qui déterminent les conditions d'application dudit article. Réponse de la Cour Vu les articles 800-2, R. 249-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale : 7. Selon les premier, troisième et quatrième de ces textes, toute juridiction répressive prononçant toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut, sur la requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé, et sur les réquisitions du ministère public, accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. 8. Il résulte du deuxième de ces textes que l'indemnité comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure, ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation d'autres frais évaluée dans des conditions fixées par des dispositions réglementaires. 9. Pour condamner sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale chacune des parties poursuivantes à payer 3 000 euros à la partie poursuivie, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que le conseil des parties civiles a soutenu, l'indemnité prévue par l'article précité ne saurait se cantonner aux seuls frais d'avocat. 10. Les juges retiennent que l'article 800-2 prévoit que la juridiction peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci sans qu'il soit fait référence à la production de justificatifs. 11. Ils ajoutent que la personne poursuivie a été assistée d'un conseil pour la déclaration d'appel. 12. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer autrement sur l'évaluation de l'indemnité allouée, la cour d'appel qui n'était, en outre, pas saisie d'une requête présentée dans les formes de l'article R. 249-3 du code de procédure pénale ni n'a mentionné les réquisitions du ministère public sur la demande qu'elle a accueillie, a méconnu les textes susvisés. 13. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 28 mars 2019, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt.

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