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Cour de cassation, 17 février 1993. 92-80.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.108

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 10 décembre 1991, qui, notamment, pour délit de blessures involontaires et contraventions au Code de la route, l'a condamné à deux amendes de 600 francs chacune ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors des débats, qui se sont déroulés à l'audience du 15 octobre 1991, Franck X..., prévenu et partie civile, qui avait demandé par lettre adressée au président à être jugé en son absence, était régulièrement représenté par son avocat ; que, "les débats étant clos", "le président a averti les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 5 novembre 1991" et que "advenue ladite audience... la Cour, après en avoir avisé les parties", a prolongé son délibéré pour "l'arrêt être rendu successivement aux audiences publiques" des 12 novembre, 26 novembre, 3 décembre 1991, puis à celle du 10 décembre 1991 à laquelle elle a effectivement prononcé son arrêt ; Attendu qu'en cet état, les prescriptions de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale ayant été observées, le délai de pourvoi de cinq jours francs, prévu par l'article 568, alinéa 1er, dudit Code, a couru à l'égard de Franck X... à partir de la décision attaquée, les dispositions de l'alinéa 2, 2°, de cet article, qui ne font courir le délai qu'à compter de la signification de l'arrêt, ne s'appliquant qu'aux décisions rendues dans les conditions prévues à l'article 411, alinéa 1er, du même Code et non au cas prévu par l'alinéa 2 de ce texte, où le défenseur est entendu ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi de Franck X..., formé le 24 décembre 1991, est tardif ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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