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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-15.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.994

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10446 F Pourvoi n° C 19-15.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Hautes-Provence, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.994 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4 - 8), dans le litige l'opposant à la société Arkema France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Hautes-Provence, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arkema France, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Alpes de-Hautes-Provence aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CPAM des Alpes de Hautes-Provence et la condamne à payer à la société Arkema la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Hautes-Provence. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société ARKEMA portant sur l'opposabilité à son endroit de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail du 30 janvier 2014 dont a été victime Monsieur Q... V... et d'AVOIR déclaré inopposables à la société ARKEMA les arrêts de travail et soins dont a bénéficié Monsieur Q... V... au titre de l'accident du travail du 30 janvier 2014, concernant la période postérieure au 17 mars 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité du recours: Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige: ‘Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.' Aux termes de l'article R. 142-18 du même code, dans sa rédaction applicable au litige: ‘Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans le délai soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.' Enfin, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, dispose que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. En l'espèce, le premier juge a déclaré recevable le recours de la société ARKEMA portant sur l'opposabilité à son égard de la durée des arrêts de travail, estimant implicitement qu'il n'était pas saisi d'un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 30 janvier 2014 au titre du risque professionnel La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence sollicite la confirmation du jugement tout en soulevant l'irrecevabilité du recours sur l'imputabilité des arrêts de travail. Aux termes de son acte de déclaration d'appel partiel, la société ARKEMA ne contestait que le rejet de la demande d'expertise. Dans ses dernières écritures reprises oralement, elle ne critique pas davantage la prise en charge de l'accident du 30 janvier 2014 dont a été victime son salarié Monsieur Q... V... au titre de la législation professionnelle mais conclut à la recevabilité de son recours portant sur l'inopposabilité à son endroit de prise en charge des arrêts de travail. Il est donc constaté que la société ARKEMA ne conteste pas la décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle; celle-ci lui est donc opposable. Toutefois, il est constant que quel que soit le caractère définitif à son endroit de la décision de prise de charge de l'accident, l'employeur est recevable à contester directement devant la juridiction de sécurité sociale sans recours à la procédure amiable préalable, l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation, aucune décision relative à l'imputabilité des soins et arrêts de travail ne lui étant notifiée. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société ARKEMA portant sur l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail. » « Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des arrêts de travail et soins: L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité des lésions provoquées par un accident du travail. Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à 1'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire pour se voir déclarer inopposables certains arrêts de travail et indemnités mis à sa charge par la caisse. En l'espèce, la décision de prise en charge de l'accident de travail litigieux étant opposable à l'employeur, il est définitivement établi dans les relations caisse/employeur que, selon déclaration de travail du 12 février 2014 et certificat médical initial du 31 janvier 2014, monsieur V... a chuté sur son épaule droite ce qui lui a causé des lésions ayant leur siège dans cette partie du corps. La société ARKEMA estime que les arrêts de travail lui sont inopposables en l'absence de communication des certificats médicaux descriptifs ce que conteste la CPAM. Toutefois, aucun texte n'impose à l'organisme de sécurité sociale de transmettre à l'employeur les éléments médicaux y compris dans la phase contentieuse, seul l'envoi des arrêts de travail successifs étant requis sans mention des constatations médicales. Il ne saurait donc être déclaré inopposables les arrêts de travail et soins à la société ARKEMA au motif que les certificats médicaux descriptifs successifs ne sont pas produits au cours du présent litige. En revanche, dans les relations caisse/employeur, la CPAM doit justifier auprès de l'employeur de l'existence d'arrêts de travail ininterrompus pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sur l'intégralité de la période d'incapacité de travail. C'est d'ailleurs le sens de la jurisprudence versée au débat par la société ARKEMA à l'appui de son argumentation sur l'absence de preuve de la continuité des arrêts de travail. Or, la société ARKEMA invoquait dès son courrier du 3 juin 2014 adressé à la commission de recours amiable l'absence de certificat médical de prolongation pour la période du 18 mars au 6 mai 2014, dans le dossier mis à disposition dans le cadre de l'instruction préalable à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Dans le cadre de la phase contentieuse, la CPAM se contente de produire le suivi informatique du dossier d'accident de travail de Monsieur V..., par le biais d'échanges historisés informatiques intervenus entre l'organisme et son service médical. Ces échanges n'apportent aucun élément objectif sur les périodes concernées par les arrêts de travail successifs et sur leur continuité. Au contraire, il est relevé que la période indemnisée a été limitée à 366 jours alors que l'arrêt de travail initial est du 30 janvier 2014 et la date de guérison le 31 décembre 2015, soit une période totale de plus de 700 jours. Or, il est rappelé en tant que de besoin qu'au visa de l'article L. 433-l du code de la sécurité sociale l'indemnisation de l'incapacité temporaire consécutive à un accident du travail couvre l'intégralité de la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'état de santé de la victime. Partant, il s'évince de ces constatations que la période indemnisée au titre du risque professionnel est inférieure de moitié par rapport à la période débutant à la date de l'accident jusqu'à la date de guérison de l'état de santé de la victime fixée par le service médical de l'organisme, ce qui contredit l'hypothèse d'une période d'incapacité de travail continue. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la période d'arrêts de travail litigieuse s'était poursuivie sans interruption. Dès lors, en l'absence d'autres éléments produits par la CPAM permettant de vérifier la continuité des arrêts et des soins, l'organisme, sur qui pèse la charge de la preuve à l'égard de l'employeur du caractère continu de l'incapacité de travail à compter de l'arrêt de travail initial, ne peut bénéficier dans les rapports caisse/employeur de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts dc travail litigieux aux lésions initiales, ce qui emporte leur inopposabilité à l'employeur sans qu'il y ait lieu à recourir à une expertise judiciaire. Toutefois, puisqu'il résulte des débats que l'employeur a été destinataire d'un arrêt de travail initial pour la période du 31 janvier 2014 au 17 mars 2014 ayant remplacé les précédents arrêts de travail, et que cet arrêt de travail est consécutif à l'accident dont le caractère professionnel est définitif dans les relations caisse/employeur, l'inopposabilité prononcée ne concernera que les arrêts de travail et soins postérieurs au 17 mars 2014, la période du 31 janvier au 17 mars 2014 lui étant opposable. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point, les parties étant déboutées de leurs demandes contraires ou plus amples. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la recevabilité du recours de la société ARKEMA : Selon l'Article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. L'Article R. 142-18 du même code ajoute que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Le non-respect de la phase amiable constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en toute étape de la procédure. Le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la (commission de recours) amiable de cette réclamation. En l'espèce, la société ARKEMA a saisi la commission de recours amiable de deux recours successifs, différents: - un premier recours daté du 3 juin 2014 portant exclusivement sur la contestation de la prise en charge de l'accident du travail, recours rejeté le 11 juillet 2014, - un deuxième recours daté du 9 juillet 2014 portant exclusivement sur l'inopposabilité de la durée des arrêts de travail, recours rejeté le 9 septembre 2014 et notifié par lettre recommandée dont la société ARKEMA a accusé réception le 15 septembre 2014. Ainsi, quand la société AKEMA a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, par courrier expédié le 31 juillet 2014, de son recours portant sur l'inopposabilité de la durée des arrêts de travail, elle avait bien déjà saisi, au préalable, la commission de recours amiable de cette même réclamation. Cependant, la société ARKEMA a saisi ce tribunal sans attendre la réponse de la commission de recours amiable. La société ARKEMA a en effet saisi la commission de recours amiable le 9 juillet 2014, d'un recours contre l'opposabilité à son égard de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié, puis, sans attendre la réponse de cette commission (intervenue le 9 septembre 2014 et notifiée à elle le 15 septembre suivant), elle a saisi directement le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. La fin de non-recevoir sanctionne le défaut de saisine de la commission de recours amiable, mais non le défaut d'attente de la réponse de la commission de recours amiable. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable le recours de la société ARKEMA devant ce tribunal. » ALORS DE PREMIERE PART QUE l'employeur d'un assuré victime d'un accident du travail qui conteste, devant la commission de recours amiable d'une caisse primaire d'assurance maladie qui a reconnu la nature professionnelle de cet accident, l'imputabilité audit accident des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à sa guérison ou consolidation, n'est recevable à saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale de sa contestation que s'il respecte les délais de droit commun, soit celui d'un mois à compter de la saisine de la commission de recours amiable, en l'absence de notification de la décision de cette dernière, soit celui de deux mois pour contester la décision explicite de cette même commission qui lui a été valablement notifiée ; qu'est sanctionné par une irrecevabilité le recours formé de façon prématurée, c'est-à-dire avant toute réponse de la commission de recours amiable et cela qu'il s'agisse d'un rejet implicite résultant du silence gardé au terme du délai d'un mois suivant la date de sa saisine ou d'un rejet explicite ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la société ARKEMA avait, le 9 juillet 2014, saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Alpes de Haute Provence d'un recours portant sur la nature professionnelle des arrêts de travail prescrits à Monsieur V... à la suite de son accident du travail du 30 janvier 2014 et que ce recours avait été rejeté le 9 septembre 2014 et notifié par lettre recommandée dont la société ARKEMA a accusé réception le 15 septembre 2014 ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen pris de l'irrecevabilité du recours formé à ce sujet le 31 juillet 2014 devant le tribunal, que la fin de non-recevoir sanctionnerait le défaut de saisine de la commission de recours amiable, mais non le défaut d'attente de la réponse de la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'employeur d'un assuré victime d'un accident du travail qui conteste, devant la commission de recours amiable d'une caisse primaire d'assurance maladie qui a reconnu la nature professionnelle de cet accident, l'imputabilité audit accident des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à sa guérison ou consolidation, n'est recevable à saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale de sa contestation que s'il respecte les délais de droit commun, soit celui d'un mois à compter de la saisine de la commission de recours amiable, en l'absence de notification de la décision de cette dernière, soit celui de deux mois pour contester la décision explicite de cette même commission qui lui a été valablement notifiée ; que ces règles doivent être respectées par le requérant dès lors qu'il a saisi la commission de recours amiable peu important alors qu'il ait, en droit, été recevable à contester directement devant la juridiction de sécurité sociale, sans recours à la procédure amiable préalable, l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation ; qu'en retenant le contraire pour rejeter le moyen pris de l'irrecevabilité du recours formé à ce sujet le 31 juillet 2014 devant le tribunal, la cour d'appel a derechef violé ensemble les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QU'une décision rendue par une commission de recours amiable doit être regardée comme définitive et dotée de l'autorité de la chose décidée, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un recours dans les délais requis et selon les formes imposées par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le recours formé contre la décision de la commission de recours suppose une requête déposée au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale ou adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ce, dans le délai d'un mois du jour de la notification de la décision de la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce la société ARKEMA avait, le 9 juillet 2014, saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence pour contester la nature professionnelle des arrêts de travail prescrits à Monsieur V... à la suite de son accident du travail du 30 janvier 2014 ; que son recours avait été rejeté le 9 septembre 2014 et cette décision de la commission de recours amiable lui avait été notifiée par lettre recommandée dont la société ARKEMA a accusé réception le 15 septembre 2014 ; que cette dernière décision étant devenue définitive faute de recours formé à son encontre par la société ARKEMA, la cour d'appel n'a pu la remettre en cause sans méconnaître l'autorité de la chose décidée et violer l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale.

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