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Cour de cassation, 19 octobre 2010. 09-41.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-41.667

Date de décision :

19 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que M. X..., engagé en qualité de cadre le 1er septembre 1971 par la société Sollac, aux droits de laquelle vient la société Arcelor Mittal Méditerranée, en dernier lieu responsable entretien général électrique, mécanique et génie civil de l'usine de Fos-sur-Mer, a été licencié pour faute lourde le 11 juin 2008 ; qu'il a contesté ce licenciement et a agi en référé pour voir débloquer son compte épargne temps ; Attendu que pour constater une difficulté sérieuse et débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que les éléments produits aux débats ne permettent pas d'écarter, ni d'évidence ni en apparence, alors que le contentieux de fond est actuellement pendant entre les parties, la prétention de l'employeur au bénéfice d'une future compensation judiciaire avec sa créance indemnitaire née de la faute lourde qui a motivé le licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que le refus de l'employeur de régler les droits acquis par le salarié sur le compte épargne-temps était manifestement illicite, d'autre part, que la créance indemnitaire invoquée par l'employeur était incertaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Arcelor Mittal Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arcelor Mittal Méditerranée à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit que la formation de référé ne pouvait trancher la demande de Monsieur X... en présence d'une difficulté sérieuse et en ce qu'elle l'avait débouté de sa demande tendant à faire débloquer le Compte Epargne Temps AUX MOTIFS QU'à la légitimité de la demande du salarié en paiement de l'indemnité correspondant à la liquidation du Compte Epargne Temps irrégulièrement bloqué à défaut notamment de réunion des conditions de la compensation légale, s'oppose celle de la prétention actuelle de l'employeur au bénéfice d'une future compensation judiciaire avec sa créance indemnitaire, née de la faute lourde qui a motivé le licenciement, que les éléments produits aux débats ne permettent pas d'écarter, ni d'évidence ni en apparence, alors que le contentieux de fond est actuellement pendant entre les parties ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu le contenu du dossier de la société défenderesse relatif à la décision de licenciement de Monsieur Régis X... pour faute lourde et la plainte déposée par Monsieur Régis X... à l'encontre de la société ARCELOR ; que cependant, la sérieuse et importante contestation sur le fait que la société ARCELOR MITTAL entend solliciter une compensation judiciaire entre le préjudice subi par elle du fait des manquements de Monsieur Régis X... et les sommes placées sur le compte épargne temps de ce dernier ; qu'il en ressort qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite dans la mesure où le préjudice de la société ARCELOR est très nettement supérieur au montant des sommes placées dans le compte épargne temps ; qu'en l'état du dossier, il n'y a donc pas lieu à référé ; 1°) ALORS QUE le juge des référés doit accorder au salarié la provision réclamée lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le juge ne saurait, en pareille hypothèse, dire n'y avoir lieu à référé du fait de la possible compensation judiciaire avec la créance indemnitaire invoquée par l'employeur que s'il constate que cette créance est au moins certaine en son principe et d'un montant au moins équivalent à celui de la créance du salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la liquidation du Compte Epargne Temps avait été « irrégulièrement » bloquée par l'employeur et conclu à la « légitimité » de la demande du salarié en paiement de la somme correspondante ; qu'elle a ensuite relevé que la créance indemnitaire invoquée par l'employeur à raison d'une prétendue faute lourde du salarié faisait encore l'objet d'une contestation dans l'instance pendante ouverte au fond ; qu'en arguant de la « future compensation judiciaire » entre la créance du salarié et celle de l'employeur pour dire n'y avoir lieu à référé du chef de la demande du salarié, lorsque la créance indemnitaire alléguée par l'employeur qui faisait l'objet d'une instance au fond n'était ni certaine ni déterminée en son montant, ce dont il résultait que la demande du salarié en paiement de la provision n'était pas sérieusement contestable, la Cour d'appel a violé les articles R 1455-5 à R. 1455-7 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge des référés ne peut ordonner la compensation judiciaire sur le fondement d'une créance dont il ne caractérise ni la certitude ni le montant ; qu'en se bornant à relever que les éléments produits aux débats ne permettaient pas d'écarter « ni d'évidence ni en apparence » la faute lourde alléguée par l'employeur pour accorder à ce dernier le bénéfice d'une « future compensation judiciaire » et dire n'y avoir lieu à référé du chef de la demande du salarié, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que la preuve de la faute lourde avait été positivement rapportée, ni évalué le montant de la créance indemnitaire invoquée par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles R 1455-5 à R 1455-7 du Code du travail.

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Cour de cassation 2010-10-19 | Jurisprudence Berlioz