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Cour administrative d'appel de Paris, 28 octobre 2022. 22PA01025

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA01025

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2012878 du 4 février 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, Mme B, représentée par Me Nessah, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2012878 du 4 février 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 14 août 1994, entrée régulièrement en France le 4 avril 2017 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités italiennes, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B relève appel du jugement du 4 février 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation et de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que sa pathologie nécessite un suivi médical spécialisé en France. Cependant, si l'intéressée, qui souffre d'un syndrome de Parry-Romberg, produit devant la Cour un certificat médical du 27 février 2022 établi par un médecin neurologue exerçant à Oran précisant que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge continue dans un centre de recherche en France, ainsi qu'un certificat médical du 3 mars 2022 d'un médecin généraliste précisant que les services spécialisés neurologiques sont plus performants en France, ces documents, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas plus d'établir en appel qu'en première instance que Mme B ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine de sorte qu'elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En second lieu, Mme B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, l'intéressée ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 21 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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