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Cour de cassation, 13 décembre 2006. 06-86.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-86.968

Date de décision :

13 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Eric, - X... Jean-François, - X... Joseph, - Y... Martial, - Z... Fabrice, - A... Nathalie, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 mai 2006, qui, dans l'information suivie contre eux pour vol en bande organisée, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 octobre 2006, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 80-2, 81, 114, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; "aux motifs que l'article 80 du code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République et que, lorsque des faits nouveaux sont portés à la connaissance du juge d'instruction, le procureur de la République peut requérir du juge d'instruction qu'il informe sur ces nouveaux faits ; que le réquisitoire supplétif "faits nouveaux" délivré le 14 février 2005 cote D 221 fait référence au "procès-verbal 222/05 BT Chevreuse" et vise l'instruction en cours 2/04/55 ouverte au cabinet de Mme B... ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier qui sont versées aux cotes D 1525 et suivants, les procès-verbaux 222/05 BT Chevreuse (date clôture du 11 février 2005) à savoir un procès-verbal de synthèse et plusieurs procès-verbaux d'investigations ; que la cotation au dossier du procès-verbal 222/05 est ainsi chronologiquement intervenue après une ordonnance de refus d'acte du 6 janvier 2006 (D 1523) et avant un courrier de Me C..., avocat d'un mis en examen, du 17 janvier 2006 portant cachet du cabinet du magistrat du même jour (D 1530), l'ordonnance de soit-communiqué étant du 18 janvier 2006 (D 1531) ; que par soit-transmis du 16 janvier 2006 dont copie était versée au dossier le magistrat instructeur faisait parvenir au président de la chambre de l'instruction ces procès-verbaux qui "par oubli (n'avaient) pas été versés en cote fond" (D 1524) ; qu'il convient cependant de relever que le procès-verbal 222/05 BT Chevreuse auquel fait référence le réquisitoire supplétif du 14 février 2005 est également visé dans le soit-transmis du magistrat instructeur du même jour adressé au commandant de la compagnie de gendarmerie de Rambouillet complétant la commission rogatoire initiale dans les termes ci-après : "En ayant l'honneur de vous demander, dans le cadre de ma commission rogatoire du 30 novembre 2004, en cours d'exécution, de bien vouloir continuer l'enquête en tenant compte de votre procès-verbal 222/05 et du réquisitoire supplétif du procureur de la République, en date de ce jour, pour des faits d'escroquerie en bande organisée (D 441) ; que le non-respect des dispositions de l'article 81, alinéa 1, du code de procédure pénale quant à la cotation des pièces au fur et à mesure de leur réception et notamment les procès-verbaux 222/05 ne saurait être une cause d'annulation de ces derniers ni permettre à la cour de retenir que le magistrat instructeur n'était pas en mesure d'opérer le contrôle nécessaire à l'étendue de sa propre saisine, de ce qu'il aurait été irrégulièrement saisi du fait du caractère approximatif du réquisitoire introductif et de l'absence à ce moment de la procédure du procès-verbal fondant les poursuites dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le magistrat instructeur était en possession desdits procès-verbaux ; que la cotation à l'évidence tardive des procès-verbaux 222/05 BT Chevreuse ne saurait non plus être analysée comme portant atteinte aux droits de la défense et à l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il a pour seule conséquence que la forclusion issue des articles 173-1 et 175 du code de procédure pénale ne peut être opposée aux personnes mises en examen ; que s'il ne figure pas au dossier une ordonnance par laquelle le juge d'instruction aurait communiqué ces faits nouveaux au procureur de la République, il ressort en revanche du procès-verbal 222/05, en date du 11 février 2005, dressé par M. D... officier de police judiciaire à Rambouillet, que ces enquêteurs, à qui Mme E... juge d'instruction au tribunal de grande instance de Versailles avait précédemment délivré une commission rogatoire, ont sollicité directement auprès de Mme de F..., vice-procureur de la République à Versailles, "l'établissement d'un réquisitoire supplétif afin que Mme B... (les) saisisse de ces nouveaux faits (D 1525)" ; que c'est à la suite de la transmission de ces éléments que le procureur de la République a estimé devoir délivrer le 14 février 2005 un réquisitoire supplétif "faits nouveaux" pour escroqueries en bande organisée faisant référence au "procès-verbal 222/05 BT Chevreuse" dans la procédure d'information 2/04/55 confiée à Mme E... (D 211) ; qu'il relevait de la seule appréciation du ministère public soit de requérir l'ouverture d'une information nouvelle, soit d'ordonner une enquête, soit de saisir la juridiction de jugement, soit de décider d'un classement ou encore de délivrer un réquisitoire supplétif, comme en l'espèce, au magistrat instructeur initialement saisi (D 211) ; que ce dernier a alors par soit-transmis du 14 février adressé au commandant de la compagnie de gendarmerie de Rambouillet complété la commission rogatoire initiale dans les termes ci-après : "En ayant l'honneur de vous demander, dans le cadre de la commission rogatoire du 30 novembre 2004, en cours d'exécution, de bien vouloir continuer l'enquête en tenant compte de votre procès-verbal 222/05 et du réquisitoire supplétif du procureur de la République, en date de ce jour, pour des faits d'escroqueries en bande organisée (D 441) ; qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article 80 du code de procédure pénale, étant observé que cet article ne prohibe pas à un officier de police judiciaire de contacter directement le procureur de la République de son siège en cas de découverte de faits nouveaux ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'annuler le réquisitoire supplétif du 14 février 2005, ni la mise en examen ultérieure de Fabrice Z... ; "1 ) alors qu'un réquisitoire ne peut être valablement délivré que pour une infraction déterminée dont il doit caractériser l'existence en visant des faits précis, individualisés dans le temps et dans l'espace afin de permettre au juge d'instruction de s'assurer de sa compétence et de déterminer l'étendue de sa saisine ; que le réquisitoire doit viser avec une précision suffisante les faits soit dans son texte soit par référence aux pièces qui lui sont annexées ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le procureur de la République a pris un réquisitoire supplétif pour "faits nouveaux" le 14 février 2005 faisant référence à des faits compris dans un procès-verbal 222/05 BT Chevreuse ; que ce procès-verbal n'avait pas été versé au dossier de la procédure et que le juge d'instruction a, par un soit-transmis au président de la chambre de l'instruction du 16 janvier 2006, versé ledit procès-verbal à la procédure ; qu'il s'ensuit que le procès-verbal 222/05 visant les faits en cause, joint au dossier de la procédure le 16 janvier 2006, ne pouvait pas servir de fondement au réquisitoire supplétif du 14 février 2005, ni à l'extension de la saisine du juge d'instruction ; qu'en décidant le contraire la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ; "2 ) alors que, le dossier de la procédure doit être complet et que les pièces versées sont cotées au fur et à mesure de leur rédaction et de leur réception par le juge d'instruction ; que lorsqu'un acte de la procédure est fondé sur des pièces versées postérieurement au dossier, la nullité est encourue ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le réquisitoire supplétif du 14 février 2005 coté D 221 fait référence à un procès-verbal 222/05 BT Chevreuse coté D 1525, et que le procès-verbal 222/05 a été versé au dossier par un soit-transmis du juge d'instruction du 16 janvier 2006, soit postérieurement à l'avis de fin d'information du 16 décembre 2005 ; que lorsqu'une pièce qui aurait dû être jointe au dossier de la procédure et communiquée à la défense, n'a été cotée et jointe au dossier qu'après l'avis de fin d'information, il en résulte nécessairement que l'exercice de la défense a été affecté pendant toute la période d'instruction où le dossier ne comportait pas toutes les pièces et notamment lors de la mise en examen, ce qu'invoquaient les demandeurs ; qu'en énonçant que la cotation tardive ne porte pas atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, pour écarter la demande d'annulation du réquisitoire supplétif, en date du 14 février 2005, prise du retard apporté au versement dans le dossier de la procédure d'un procès-verbal dressé par les policiers chargés de l'exécution d'une commission rogatoire, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, le visa du procès-verbal dans le réquisitoire supplétif du procureur de la République ainsi que dans le soit-transmis rédigé le même jour par le juge d'instruction établit que ces magistrats ont disposé de cette pièce qui a déterminé l'étendue de la saisine du magistrat instructeur ; Que, d'autre part, la cotation non chronologique dans le dossier d'un procès-verbal de police, si elle constitue une méconnaissance des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du code de procédure pénale, ne saurait entraîner la nullité du réquisitoire supplétif qui le vise ni constituer une violation des droits de la défense, dès lors que cette pièce a été versée en procédure et que les demandeurs, qui n'ont pas émis de protestation lors de leur interrogatoire de première comparution sur l'absence prétendue de ce procès-verbal auquel pourtant se référait le procureur de la République dans le réquisitoire précité, ont été en mesure d'en contester la régularité, la forclusion prévue par les articles 173-1 et 175 du code de procédure pénale ne leur ayant pas été opposée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; "aux motifs que s'il ne figure pas au dossier une ordonnance par laquelle le juge d'instruction aurait communiqué ces faits nouveaux au procureur de la République, il ressort en revanche du procès-verbal 222/05, en date du 11 février 2005, dressé par M. D... officier de police judiciaire à Rambouillet, que ces enquêteurs, à qui Mme E... juge d'instruction au tribunal de grande instance de Versailles avait précédemment délivré une commission rogatoire ont sollicité directement auprès de Mme de F..., vice-procureur de la République à Versailles, "l'établissement d'un réquisitoire supplétif afin que Mme B... (les) saisisse de ces nouveaux faits (D 1525)" ; que c'est à la suite de la transmission de ces éléments que le procureur de la République a estimé devoir délivrer le 14 février 2005 un réquisitoire supplétif "faits nouveaux" pour escroqueries en bande organisée faisant référence au "procès-verbal 222/05 BT Chevreuse" dans la procédure d'information 2/04/55 confiée à Mme E... (D 211) ; qu'il relevait de la seule appréciation du ministère public soit de requérir l'ouverture d'une information nouvelle, soit d'ordonner une enquête, soit de saisir la juridiction de jugement, soit de décider d'un classement ou encore de délivrer un réquisitoire supplétif, comme en l'espèce, au magistrat instructeur initialement saisi (D 211) ; que ce dernier a alors par soit-transmis du 14 février adressé au commandant de la compagnie de gendarmerie de Rambouillet complété la commission rogatoire initiale dans les termes ci-après : "En ayant l'honneur de vous demander, dans le cadre de la commission rogatoire du 30 novembre 2004, en cours d'exécution, de bien vouloir continuer l'enquête en tenant compte de votre procès-verbal 222/05 et du réquisitoire supplétif du procureur de la République, en date de ce jour, pour des faits d'escroqueries en bande organisée (D 441) ; qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article 80 du code de procédure pénale, étant observé que cet article ne prohibe pas à un officier de police judiciaire de contacter directement le procureur de la République de son siège en cas de découverte de faits nouveaux ; que figure à la procédure une réquisition de facture détaillée à France Télécom datée du 15 février 2005 (D 215) ; qu'il résulte également des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de synthèse du maréchal des logis chef D... commandant de la brigade de recherche de Rambouillet clôturé le 11 février 2005 à 16 heures (D 1525), des procès-verbaux d'investigation de ce même officier de police judiciaire clôturés le 11 février 2005 à 8 heures 30 et le 11 février 2005 à 10 heures 30 (D 1527, 1528) que son unité avait été informée par les gendarmes de Chevreuse que ces derniers menaient des investigations sur les occupants d'une Renault Megane MS dérobée le 12 octobre 2004 à l'aide d'une carte de démarrage "reprogrammée" après une connexion avec un serveur minitel intervenue le 12 octobre 2004 depuis la ligne téléphonique du camp des gens du voyage à Bretigny-sur-Orge n° 01.69... ; que le 26 janvier 2005 les occupants de ce véhicule pris en chasse s'étaient réfugiés dans ce camp (D 1528) ; qu'il résulte du procès-verbal dressé par le gendarme Bihouec clôturé le 11 février à 12 heures (D 1529) qu'agissant dans le cadre de la commission rogatoire délivrée le 30 novembre 2004 les gendarmes étaient "amenés à consulter la facture détaillée de la ligne téléphonique 01.69..., ligne attribuée au syndicat intercommunal d'aide à l'accueil des gens du voyage" ; que cette chronologie est reprise dans le procès-verbal de l'officier de police judiciaire D... du 13 février 2005 (D 440) ; qu'il résulte de ce qui précède que ce sont bien ces diligences précitées, exécutées le 11 février 2005 et non la réquisition ultérieure à France Télécom du 15 février qui ont permis les constatations des connexions relatives aux 19 véhicules volés et qui sont le support du réquisitoire supplétif du 14 février 2005 ; que, s'agissant de l'étendue de la saisine des officiers de police judiciaire au regard des dispositions de l'article 152 du code de procédure pénale, il résulte du procès-verbal dressé le 13 février 2005 par l'officier de police judiciaire D... (D 440) que les éléments transmis par les ingénieurs de la société Renault révélaient que les codes secrets n° 8494 et 10039000 utilisés pour se contacter au 3614 VLO par les malfaiteurs ayant dérobé le véhicule Renault Megane MS étaient identiques à ceux utilisés par Martial Y... lorsqu'il se servait du minitel du garage Speedy, que toutefois la ligne était différente, étant celle du syndicat d'accueil des gens du voyage de Bretigny-sur-Orge ; qu'eu égard à cette rare similitude de l'emploi des mêmes codes, du même mode opératoire, à ce stade des premières vérifications, la seule demande puis consultation de la facture détaillée de la ligne téléphonique n° 01.69... attribuée au syndicat intercommunal d'aide à l'accueil des gens du voyage entrait dans le cadre de la mission délivrée par la commission rogatoire du 30 novembre 2004, laquelle complétait la commission rogatoire du 10 septembre 2004 et faisait suite au réquisitoire supplétif du 26 novembre 2004 consécutif aux nouveaux faits découverts ; que c'est l'examen de la facture détaillée révélant des dates de connexions, rapproché d'une liste de véhicules volés qui a mis en lumière la réalité de faits nouveaux ; que les enquêteurs ont alors, ainsi que précédemment exposé, cessé toute diligence et n'ont procédé à aucune mesure coercitive avant que ne soit délivré un réquisitoire supplétif puis une extension de leur mission initiale par le magistrat instructeur (D 211, D 441) ; qu'il résulte de ce qui précède que les enquêteurs n'ont pas agi dans le cadre d'une enquête préliminaire mais en exécution d'une commission rogatoire et qu'ils n'ont pas excédé leur saisine au regard des dispositions de l'article 152 du code de procédure pénale ; "1 ) alors que, lorsque des faits nouveaux sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit les communiquer au procureur de la République ; que si un officier de police judiciaire peut, exceptionnellement, lors de l'exécution d'une commission rogatoire, porter directement des faits nouveaux à la connaissance du procureur de la République, il a l'obligation de rendre compte au juge d'instruction mandant ; qu'en se bornant à énoncer que les officiers de police judiciaire pouvaient informer le procureur de la République sans rechercher, comme l'y invitaient les demandeurs, si le juge d'instruction mandant avait également été informé des faits nouveaux par les officiers de police judiciaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que, les investigations des officiers de police judiciaire doivent être menées dans le cadre de la saisine du juge d'instruction ; que le juge d'instruction qui acquiert la connaissance de faits nouveaux non visés dans sa saisine, ne peut instruire sur ceux-ci, sauf à se borner à en relater la substance dans un procès-verbal ou en cas d'urgence à effectuer des vérifications sommaires indispensables, sous réserve qu'il ne s'agisse pas de mesures présentant un caractère coercitif ; que doivent donc être annulés les actes se rapportant à des faits non visés au réquisitoire et ayant entraîné des investigations présentant un caractère coercitif ; qu'après avoir constaté que la consultation de la facture détaillée a été réalisée le 11 février 2005, soit antérieurement au réquisitoire supplétif du 14 février 2005 et à la réquisition du 15 février 2005, la chambre de l'instruction se borne à énoncer que les enquêteurs étaient amenés à consulter la facture détaillée et n'ont ensuite procédé à aucune mesure coercitive sans rechercher, comme l'y invitaient les demandeurs, si le juge d'instruction était régulièrement saisi de ce fait nouveau, et sans vérifier si l'obtention de la facture n'était pas, en elle-même, une mesure coercitive, en méconnaissance des textes susvisés ; 3 ) alors que, la communication forcée d'un document constitue une mesure coercitive à laquelle le juge d'instruction ou les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder sans réquisitoire et qu'en validant la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation, pris de l'absence au dossier d'une ordonnance par laquelle le juge d'instruction aurait communiqué au procureur de la République des faits nouveaux révélés par l'exécution d'une commission rogatoire, l'arrêt attaqué relève que les policiers ont sollicité directement du magistrat compétent du parquet la rédaction de réquisitions supplétives aux fins d'obtenir, de la part du juge d'instruction, une extension de ladite commission rogatoire, aucune disposition de procédure pénale n'interdisant à l'officier de police judiciaire délégué d'informer le procureur de la République de la survenance de faits nouveaux dont le magistrat instructeur mandant n'est pas saisi ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Sur le moyen, pris en ses deux autres branches : Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation, pris de ce que les policiers, agissant sur commission rogatoire, auraient excédé les pouvoirs résultant de leur délégation, l'arrêt attaqué relève que les actes critiqués, notamment la demande adressée à un opérateur téléphonique aux fins de consultation de la facturation détaillée d'une ligne utilisée pour obtenir frauduleusement une connexion à un serveur permettant de connaître le code de démarrage des véhicules destinés à être volés, étaient relatifs aux faits dont le magistrat instructeur était saisi ; que les juges ajoutent que les policiers n'ont pas accompli, sur les faits nouveaux révélés par ces investigations, d'actes coercitifs avant que ne soit délivré un réquisitoire supplétif suivi d'une extension de la commission rogatoire ; Attendu qu'en prononçant par ces motifs, qui établissent que les actes critiqués ont été accomplis en exécution d'une commission rogatoire et n'ont pas excédé les limites de la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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