Tribunal Administratif de Nantes, 29 février 2024. 2312359
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2312359
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B C D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à sa mère, Mme A E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3.La requête présentée par M. B C D tend à l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé, par l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), à sa mère Mme A E. Toutefois, le requérant ne justifie pas, en sa seule qualité de fils, d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa en litige. En outre, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 4 septembre 2023 à l'adresse indiquée par M. C D, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, sa notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. C D n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C D.
Fait à Nantes, le 29 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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