Cour de cassation, 13 octobre 1987. 85-18.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.867
Date de décision :
13 octobre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy X..., demeurant à Abbeville (Somme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1985 par la Cour d'appel d'Orléans, au profit de la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'ASSURANCES "LE FOYER", société anonyme dont le siège social en France est à Savonnières (Indre-et-Loire), par Joué-les-Tours, Domaine des Touches,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1987, où étaient présents :
M. Fabre, Président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Viennois, Conseiller, M. Charbonnier, Avocat général, Mlle Ydrac, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Jouhaud, les observations de la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances Le Foyer, les conclusions de M. Charbonnier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt:
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, (Orléans, 17 septembre 1985) que M. X... a été, en 1978, nommé agent général de la compagnie Le Foyer pour la région d'Abbeville ; que, par lettre du 21 novembre 1979, il a donné sa démission, qui a été acceptée le 19 décembre, pour une certaine catégorie d'affaires et réclamé à sa compagnie une indemnité compensatrice ; que sa compagnie la lui a refusée en alléguant qu'il avait contrevenu à l'obligation faite aux agents généraux d'assurances de présenter au public, dans son ancienne circonscription et pendant trois ans, des opérations d'assurances appartenant à la catégorie pour laquelle il l'avait représentée ; que la Cour d'appel a relevé qu'en effet, par lettre circulaire, adressée le 27 décembre 1979 à ses clients, il leur avait indiqué qu'"il continuait comme par le passé à s'occuper de la défense de leurs intérêts" et que, pour la catégorie d'affaires qui correspondait à celles dont il s'était déchargé auprès de son ancienne compagnie, il les informait qu'un "accord venait d'intervenir" entre la profession à laquelle ils appartenaient "et une importante société dont le siège social est à Paris, laquelle acceptait de garantir leurs véhicules à des conditions très avantageuses par rapport à ce qu'ils réglaient actuellement" ; que, par cette même lettre, il précisait rester à leur disposition "pour tous renseignements supplémentaires" et que peu importait, dès lors, que dans une seconde circulaire du 19 janvier 1980, il ait tenté de réduire la portée de la première qui avait déjà produit ses effets ; Attendu qu'aucun des griefs du moyen ne peut être accueilli ; que peu importe, en effet, que la circulaire du 19 janvier 1980 se soit présentée comme cherchant, pour des raisons que les juges du fond déclarent "non explicitées", à "réduire la portée de la précédente circulaire" aux seules polices déjà résiliées, dès l'instant qu'ils ont souverainement estimé que la première, qui concernait bien les opérations de même catégorie que celle du portefeuille que gérait M. X... pour la compagnie Le Foyer, avait déjà produit son effet ; qu'ayant caractérisé, du fait de cette première circulaire, l'existence d'actes de présentation prohibés par l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances, ils ont, par là-même, justifié leur décision, indépendamment de toute allusion aux fonctions que cet agent général aurait à son dire, exercées aussi pour la compagnie des Mutuelles Unies avec l'accord de la compagnie Le Foyer ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de trois mille francs ; le condamne, envers la défenderesse, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique