Cour administrative d'appel de Douai, 31 janvier 2024. 24DA00150
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA00150
Date de décision :
31 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2308446 du 10 octobre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 2400601 du 23 janvier 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis à la cour la requête de Mme C épouse A, représentée par Me Orsane Broisin, tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2308446 du 10 octobre 2023.
Mme C épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Il résulte de ces dispositions que, sous peine d'irrecevabilité, la requête doit parvenir à la juridiction avant l'expiration du délai qu'elles prévoient.
3. Par l'ordonnance attaquée du 10 octobre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive la demande de Mme C épouse A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté attaqué a été notifié à Mme C épouse A le 19 septembre 2023 entre 11h10 et 11h25 et que la notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or la requête tendant à son annulation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 22 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures rappelé au point 2. Par suite, cette requête était tardive, alors même qu'elle aurait été envoyée par la requérante avant l'expiration du délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à Me Orsane Broisin.
Fait à Douai, le 31 janvier 2024.
La présidente de la cour
Signé : Nathalie Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
3
N°24DA00150
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