Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00654 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAQJ
O R D O N N A N C E N° 2023 - 2023/662
du 11 Novembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [Y] [D] Alias [U] [P], alias [T] [U]
né le 02 Janvier 1992 à [Localité 3] (NIGERIA)
de nationalité Nigeriane
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat choisi.
Appelant,
et en présence de [F] [V], interprète assermenté en langue anglais, qui prête serment.
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie ABEN-MOHA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 10octobre 2023, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR qui a fait obligation à Monsieur X SE DISANT [Y] [D] Alias [U] [P], alias [T] [U], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 13 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 9 novembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 10 novembre 2023 à 12h34 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Novembre 2023, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X SE DISANT [Y] [D] Alias [U] [P], alias [T] [U], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h05,
Vu les télécopies et courriels adressés le 11 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Novembre 2023 à 15 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15H12.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [F] [V], interprète, Monsieur X SE DISANT [Y] [D] Alias [U] [P], alias [T] [U], confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je m'appelle [Y], et oui j'ai des Alias, oui je suis de nigérian '
L'avocat, Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Assisté de [F] [V], interprète, Monsieur X SE DISANT [Y] [D] Alias [U] [P], alias [T] [U], a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' rien à ajouter '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Novembre 2023, à 12h05, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X SE DISANT [Y] [D] Alias [U] [P], alias [T] [U], a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 10 Novembre 2023 notifiée à 12h34, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Au visa de l'article L.741-3 du CESEDA selon lequel 'un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'adminsitration doit exercer toute diligence à cet effet.', le conseil de l'appelant souligne que ce n'est que le 24 octobre 2023 soit quatorze jours après le placement en rétention de l'intéressé et onze jours après l'ordonnance du JLD du 13 octobre autorisant la première prolongation que l'autorité préféctorale a entrepris des diligences en sollicitant un rendez-vous consulaire aux fins d'identification auprès des autorités nigerianes.
Toutefois, il convient d'observer, comme l'a fait le premier juge qui a ainsi répondu au moyen qui était soulevé que M. [Y] use de divers alias qui rendent son identification complexe ; que la préfecture du Var a fourni les éléments expliquant la date à laquelle des démarches ont pu être entreprises, soit une audition prévue initialement le 26 octobre 2023, reportée au 2 novembre, laquelle avait eu lieu sans que le retour en ait été fait malgré relance ; qu'en aucun cas, l'autorité administrative ne dispose de pouvoir coercitif auprès des autorités étrangères pour les contreindre à satisfaire à sa demande ; que le délai de 14 jours séparant la première prolongation de la demande de rendez vous consulaire n'est dans ces circonstances ni déraisonnable ni disporproportionné au sens d'un quelconque texte de droit national ou international, s'inscrit dans le temps imparti à l'autorité préfectorale et qu'aucun grief ne peut être valablement mis en exergue alors que M. [Y] a lui même retardé le moment de son identification sans manifester une quelconque volonté de quitter spontanément et rapidement le terriroire national alors qu'il est sous le coup d'un arrêté portant obligation de quitter le terriroire du 10 octobre 2023 notifié le 11 octobre 2023.
Ainsi le moyen qui semble être de nullité par sa référence au grief sera rejeté. et l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Novembre 2023 à 15h30
Le greffier, Le magistrat délégué,
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