Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01042 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VIH4
CODE NAC : 34F - 0A
AFFAIRE : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE RELAIS COLIS C/ S.A.S. RELAIS COLIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE RELAIS COLIS, dont le siège social est sis 41 rue Charles-Edouard Le Corbusier - 94000 CRETEIL
représenté par Me Emilie LACOSTE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
DEFENDERESSE
S.A.S. RELAIS COLIS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 785 792 433, dont le siège social est sis 41 rue Charles-Edouard Le Corbusier - 94000 CRETEIL
représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
Débats tenus à l’audience du : 23 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Septembre 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, le Comité Social et Economique de la société RELAIS COLIS a assigné la SAS RELAIS COLIS devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de lui ordonner de communiquer certains documents listés dans l’assignation.
Par message RPVA du 22 juillet 2024, le conseil du demandeur a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action. Il sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Par message RPVA du 23 juillet 2024, le conseil de la défenderesse a notifié des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action. Il sollicite également que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juillet 2024 à laquelle les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – sur le désistement d'instance et d’action :
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, le Comité Social et Economique de la société RELAIS COLIS se désiste de son instance et de son action, ce que la SAS RELAIS COLIS a accepté.
Il convient de constater que le désistement d’instance et d’action du Comité Social et Economique de la société RELAIS COLIS est parfait.
2 - sur les dépens :
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En présence d’un accord des parties sur le partage des dépens, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action du Comité Social et Economique de la société RELAIS COLIS,
CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance enregistrée sous le numéro de rôle 24/01042,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens engagés,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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