Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-12.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.829
Date de décision :
11 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2016
Cassation
Mme VALLÉE, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 889 F-D
Pourvoi n° E 15-12.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] nettoyage,
2°/ au CGEA AGS, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Schamber, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P], engagée le 7 mars 1993 en qualité de comptable par la société [W] nettoyage, a travaillé pour cette société à [Localité 7] puis [Localité 8] mais également pour les sociétés [W], situées à [Localité 1], [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 6] et [W] Provence nettoyage, située à [Localité 3] ; que la société [W] nettoyage a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 26 septembre 2011, M. [B] étant désigné en qualité de liquidateur ; que Mme [P], licenciée pour motif économique le 6 octobre 2011, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que Mme [P] n'était pas titulaire d'un contrat de travail et rejeter ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que le simple rappel des périodes d'emplois établit que M. [W] créait des sociétés éphémères au sein desquelles Mme [P] assurait bon an mal an une gestion de fait, qu'il suffirait pour s'en convaincre de constater que l'intéressée s'était associée en toutes circonstances aux volontés de l'entrepreneur [W] en acceptant une mobilité géographique excessive et des changements d'employeurs invraisemblables, que l'intéressée en avait tiré un profit anormal puisque cette comptable percevait en dernier état 6 156 euros bruts par mois, cette rémunération étant excessive au regard du salaire conventionnel qui avoisine la moitié, à supposer, pour les besoins de la démonstration, que Mme [P] possède une qualification professionnelle de comptable, que l'intéressée, qui ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail, ne démontre par aucune pièce avoir jamais été sous la subordination de M. [W] ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un contrat de travail apparent dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par le liquidateur judiciaire ou le CGEA-AGS de [Localité 2], la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le CGEA -AGS de [Localité 2] et M. [B], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le CGEA AGS de [Localité 2] et M. [B], ès qualités, à payer à Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [R] [P]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [R] [P] de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation de l'EURL [W] Nettoyage aux sommes de 12.175,66 € au titre des salaires des mois de septembre et octobre 2011, 6.087,83 € au titre de l'indemnité de préavis, 7.224,74 € au titre des congés payés, 17.312,94 € au titre de l'indemnité de licenciement et 2.500 € au titre des frais irrépétibles et à voir le CGEA-AGS de [Localité 2] condamné au paiement de ces sommes ;
AUX MOTIFS QUE Mme [P] fait valoir qu'elle a été au service de la société [W] Nettoyage, en qualité de comptable, du 7 mars 1993 au 6 octobre 2011, date de son licenciement économique ; qu'elle commémore son parcours comme suit : - 7 mars 1993, comptable à plein temps au sein de la société [W] Nettoyage, située à [Localité 7], - 1er mai 1995, mutée auprès de la société [W], située à [Localité 1], - 1er décembre 1996, transférée auprès de la société [W] Nettoyage désormais située à [Localité 8], l'intéressée percevant alors trois rémunérations distinctes du même groupe, savoir : [W] Nettoyage situé à [Localité 8], société [W] située à [Localité 5], société [W] située à [Localité 4], - 1er février 2002, employée par la société [W] Provence Nettoyage située à [Localité 3], - 1er janvier 2010, employée payée pour partie par la société [W] Nettoyage [Localité 7] et pour partie par la société [W] [Localité 6] ; que Mme [P] soutient que du 1er janvier 2010 au 6 octobre 2011, son salaire était réglé à hauteur de 3.771,19 € par la société [W] Nettoyage ([Localité 7]) et à hauteur de 2.385,57 € par la société [W] Nettoyage ([Localité 6]) ; que le simple rappel des périodes d'emplois établit que M. [W] crée des sociétés éphémères au sein desquelles Mme [P] assurait une gestion de fait ; qu'il suffit pour s'en convaincre de constater que l'intéressée s'est associée en toutes circonstances aux volontés de M. [W] en acceptant une mobilité géographique excessive et des changements d'employeurs invraisemblables ; que l'intéressée en a tiré un profit anormal puisque cette comptable percevait en dernier lieu 6.156 € bruts par mois, cette rémunération étant excessive au regard du salaire conventionnel qui avoisine la moitié, à supposer même que Mme [P] possède une qualification professionnelle de comptable ; que l'intéressée, qui ne peut se prévaloir d'un contrat de travail, ne démontre par aucune pièce avoir jamais été sous la subordination de M. [W] ;
ALORS QUE, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que des bulletins de paie établissent une apparence de contrat de travail, dont il incombe à l'employeur de démontrer le caractère fictif ; que Mme [P] produisait notamment ses bulletins de paie ; qu'en imposant à l'intéressée, titulaire d'un contrat de travail apparent, de justifier de sa réalité, et de rapporter la preuve d'un lien de subordination, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS en outre QU'en se bornant à relever que M. [W] créait des sociétés éphémères, que Mme [P] a accepté une mobilité géographique « excessive » et des changements d'employeur « invraisemblables » et qu'elle en a tiré un « profit anormal » et en se prononçant ainsi par des motifs impropres à caractériser une gestion de fait de l'EURL [W] Nettoyage, à exclure l'existence d'un lien de subordination et à établir le caractère fictif du contrat de travail apparent détenu par Mme [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 3253-8 du code du travail.
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