Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 1026/23
N° RG 21/00643 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTJ2
IF/AF
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
12 Avril 2021
(RG 18/00403 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A. TRANSPORTS SLEMBROUCK
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 avril 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un premier contrat à durée déterminé du 7 juillet 2003, puis d'un second, la société Transport Slembrouck (la société) a engagé Monsieur [O] [Y] par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2004, en qualité de conducteur de car.
La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
En 2006, Monsieur [Y] a été élu suppléant de la délégation unique du personnel puis titulaire en 2012. Il exerce depuis des fonctions de délégué syndical.
Le 17 décembre 2018, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et au respect de son action syndicale.
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société aux dépens et à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
- 6.612.91 euros au titre des arriérés de salaires,
- 661,29 euros au titre des congés payés sur arriérés de salaires
- 2.000,72 euros au titre des indemnités de repas,
- 492,08 euros au titre de la restitution de congés payés
- 400,80 euros au titre du remboursement du prélèvement de la mutuelle
Il a débouté Monsieur [Y] de ses autres demandes et a ordonné à la société de lui transmettre l'ensemble des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte
Monsieur [Y] a fait appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Y] demande le rabat de l'ordonnance de clôture afin de répondre à la demande reconventionnelle de la société.
Il demande la confirmation du jugement sur le quantum des sommes retenues et l'infirmation quant aux demandes dont il a été débouté aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du chef de l'absence de mutuelle
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de loyauté
- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'exercice syndical
Il sollicite, en outre, la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 8 074,49 euros au titre des arriérés de salaires jusque mars 2021
- 807,44 euros au titre des congés payés sur arriérés de salaires
- 2 071,33 euros au titre des indemnités de repas
- 492,08 euros au titre de la restitution de congés payés
- 136 euros au titre du complément des IJSS
- 2400 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure, outre la charge des dépens
Il demande, enfin, que soit ordonné la transmission de nouveaux documents de fin de contrat rectifiés.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société, qui a formé appel incident, demande, à titre principal, que la cour se déclare incompétente, à défaut, rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Elle demande la confirmation du jugement quant aux sommes au paiement desquelles elle a été condamnée et qu'elle a déjà payées, ainsi que pour les demandes dont Monsieur [Y] a été débouté. Elle demande néanmoins l'infirmation de la décision en ce qu'elle a ordonné la transmission de bulletins de salaire rectifiés.
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1734.09 euros, au titre du trop-perçu lors de l'exécution du jugement, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure, outre la charge des dépens.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, Monsieur [Y] ne fait pas état d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
En conséquence, la demande sera rejetée et les conclusions et pièces signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes de rappels de salaire, de congés payés et d'indemnité de repas
Au final, les parties demandent, toutes deux, la confirmation des condamnations au paiement des sommes retenues en première instance.
Le jugement sera confirmé.
Monsieur [Y] demande l'actualisation des rappels de salaire à la période courant de septembre 2020 à février 2022 et la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 2862.99 euros.
Il demande ensuite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 2071.33 euros de septembre 2020 à mars 2021.
Cependant, ainsi que le fait justement remarquer la société, Monsieur [Y] n'a produit, avant l'ordonnance de clôture, aucune pièce au soutien de ses prétentions.
Il s'ensuit que ces demandes seront rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect du devoir de loyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat
Monsieur [Y] expose avoir du consacrer un temps conséquent pour vérifier le nombre d'heures payées et en avoir subi du stress, en raison de la déloyauté de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail, particulièrement afin d'obtenir le paiement de la rémunération due.
Il produit différentes demandes formulées auprès de l'employeur de ce chef, qui n'ont pas permis que la société, informée de son erreur, s'en saisisse.
Si la société démontre avoir immédiatement payé les sommes dues et avoir accepté de faire évoluer le coefficient attaché à la situation professionnelle de Monsieur [Y] en cours de procédure, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas toujours exécuté loyalement le contrat de travail notamment sur la période de rappel de salaire et d'indemnité de repas réclamée par la procédure engagée le 17 décembre 2018.
Monsieur [Y] démontre le préjudice distinct du préjudice financier qui en est découlé. Il lui sera attribué la somme de 500 euros, en réparation.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de restitution des congés payés
Ainsi que le relève justement la société, Monsieur [Y] formule en appel la demande que le conseil de prud'hommes a déjà accueilli et à laquelle l'employeur ne s'oppose pas puisqu'il a déjà exécuté le jugement sur ce point.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande au titre du complément des indemnités journalières de sécurité sociale
Monsieur [Y] demande le paiement de la somme de 136 euros au titre d'un complément aux IJSS perçues pour une hospitalisation du 30 septembre 2020, suivie d'un arrêt maladie jusqu'au mois de mars 2021, en raison d'une erreur de taux horaire, en l'espèce 29.11 euros au lieu de 29.91 euros.
C'est à tort que la société considère que cette demande nouvelle serait irrecevable, dans la mesure où, en application de l'article 565 du code de procédure civile, en dépit d'un fondement juridique différent, elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge qui visaient à obtenir la rémunération due.
Pour autant, Monsieur [Y] n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l'absence de bénéfice la mutuelle
Les parties s'accordent pour demander la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à Monsieur [Y] la somme de 400.80 euros au titre du remboursement de la mutuelle pour les années 2017 et 2018.
Monsieur [Y] réclame la réparation du préjudice subi en raison de l'absence d'affiliation à la mutuelle d'entreprise du 1er janvier 2017 au 28 décembre 2018, sans pour autant expliciter le préjudice subi.
Sa demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'exercice syndical
Aux termes de l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Aux termes de l'article L2141-7 du code du travail, il est interdit à l'employeur d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre une organisation syndicale.
Aux termes de l'article L2141-8 du code du travail, ces dispositions sont d'ordre public, toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages-intérêts.
Monsieur [Y] intitule la partie de ses conclusions relative à cette demande 'Sur l'entrave syndicale'.
L'entrave syndicale est un délit qui n'a pas avoir fait l'objet, en l'espèce, d'une plainte ou d'une action pénale.
Telles qu'elles sont développées, les conclusions ne se référent ni à de la discrimination, ni à de l'inégalité de traitement, les éléments factuels exposés ne concernant que Monsieur [Y].
Ce dernier conclut que le non respect de son exercice syndical a parfois confiné au harcèlement, ce qui a provoqué une dégradation de sa santé et une sensation d'isolement.
Monsieur [Y] allègue d'abord, sans étayer le lien de causalité, que le non paiement des sommes qui lui étaient dues résulte de la sa qualité de représentant du personnel.
Il fait état ensuite d'une diminution du nombre d'heures annuelles travaillées et d'horaires morcelés, décidés par l'employeur pour les mêmes raisons.
La cour constate que le nombre d'heures de travail annuelles est de nouveau en augmentation depuis 2018 et que Monsieur [Y] ne conteste pas qu'il fixait lui-même ses heures de délégation, contribuant ainsi à des horaires de travail morcelés sur la journée.
Enfin, s'agissant des périodes allant de 2015 à 2017, l'examen des plannings de Monsieur [Y] ne fait pas apparaître de problèmes concernant les délégations, étant précisé que Monsieur [Y] n'a pas pris la peine d'exposer, dans ses conclusions, de quels problèmes il s'agissait.
Au final, Monsieur [Y] ne démontre pas que l'employeur ne respectait pas son exercice syndical, il ne justifie d'aucun élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement, pas plus que d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement en raison d'un engagement syndical.
Il s'ensuit qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formées à hauteur de 35 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de production des bulletins de salaire rectifiés
Monsieur [Y] demande à nouveau que lui soit transmis des documents rectifiés, en suite de ce qu'il qualifie à tort de rupture du contrat de travail.
Les dispositions du jugement relatives à des sommes de nature salariale ayant été confirmées, le conseil a justement prévu le principe de la transmission de bulletins de salaire rectifiés.
En revanche, une astreinte n'étant pas nécessaire et la production d'un seul bulletin de paie rectificatif étant suffisante, le jugement sera infirmé.
Sur la demande reconventionnelle de restitution du trop-perçu lors de l'exécution du jugement prud'homal
La cour de cassation a jugé que lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s'était pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, l'employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée (Soc 3 juillet 2019, n° 18-12.149).
Dit autrement, il est acquis que, faute de précision dans la décision de justice - ce qui est d'ailleurs le cas majoritaire -, les montants des sommes de nature salariale retenus s'entendent en brut, ce que Monsieur [Y], qui fait état dans ses conclusions de sa qualité de conseiller prud'hommal, ne peut ignorer.
Il résulte des pièces justificatives que la société a exécuté le jugement en payant par chèque du 27 avril 2021 les sommes dues à Monsieur [Y] aux termes du jugement du conseil de prud'hommes du 12 avril 2021.
La société invoque une erreur puisque sans précision du jugement, les sommes étaient en conséquent exprimées en brut, alors que, les ayant calculées en net, elle a ajouté aux condamnations judiciaires les cotisations et contributions applicables.
Monsieur [Y] conteste uniquement le principe de l'indu, estimant que, sans précision, il s'agissait manifestement de sommes dues en net, mais il ne conteste pas le calcul des cotisations et contributions sociales salariales.
En conséquence, sur le fondement de la répétition de l'indu, Monsieur [Y] sera condamné à payer à la société la somme de 1734.09 euros.
Sur les intérêts
Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a statué sur les intérêts.
Le présent arrêt prononçant uniquement des condamnations à caractère indemnitaire, elles porteront intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [Y] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile uniquement pour la procédure de première instance. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En revanche, en équité, il ne sera pas alloué d'indemnité pour frais de procédure supplémentaire en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de rabat d'ordonnance de clôture,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [O] [Y] de ses demandes d'indemnisation en réparation du défaut de loyauté et au titre de l'indemnité pour frais de procédure
- ordonné la transmission des fiches de paie rectifiées sous astreinte
Infirme le jugement sur ces seules dispositions,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Transport Slembrouck à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 500 euros en réparation du manquement à l'exécution loyale du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne Monsieur [O] [Y] à payer à la société Transport Slembrouck la somme de 1734.09 euros, au titre de la répétition de l'indu,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute Monsieur [O] [Y] de ses autres demandes,
Condamne la société Transport Slembrouck aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Transport Slembrouck à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure en première instance
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité pour frais de procédure en cause d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE