Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 21/07590 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CURST
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 août 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CFH [Localité 5] HOTEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
DEFENDERESSE
S.A. SMA SA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier lors de l’audience et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 10 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 août 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Marie MICHO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Courant 2018, en qualité de maître d’ouvrage, la société CFH [Localité 5] Hotel a fait réaliser des travaux dans l’hôtel Pulman [Localité 5] ayant pour objet une extension du SPA sous la forme d’une charpente métallique avec la création au rez-de-chaussée d’une surface de 73m² supplémentaire et un escalier hélicoïdal donnant accès au SPA au R+1, au R+1 la transformation de quatre chambres existantes en salles de massages, vestiaires, sanitaires, accueil spa et au R+2 la création dans le volume de l’extension d’une piscine en inox, de trois douches, d’un hammam et d’un sauna sec.
Le maître d’ouvrage a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage, CNT et responsabilité civile près de la société anonyme SMA SA.
La réception avec réserves de l’ouvrage date du 16 avril 2019.
Le 29 avril 2019, un incendie s’est déclaré dans le sauna de l’établissement et s’est propagé aux extensions susvisées.
Le 2 mai 2019, la société CFH [Localité 5] Hotel a déclaré le sinistre à l’assureur SMA SA.
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 novembre 2020, la société CFH [Localité 5] Hotel a fait citer la société SMA SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux faits de condamnation à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 476 762,00 €. Concomitamment, elle a fait citer les intervenants au chantier devant le même juridiction aux fins d’expertise judiciaire et la société SMA SA a fait citer la société Chubb devant la même. Par ordonnance de référé du 13 avril 2021, le juge des référés a notamment joint les trois instances, dit n’y avoir lieu à référer sur la demande provisionnelle, ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [G] [S] pour y procéder.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 02 juin 2021, la société par actions simplifiée à actionnaire unique CFH [Localité 5] Hôtel (RCS Paris n°533390514) ayant pour avocat Maître Duval-Stalla a fait citer la société anonyme SMA SA (RCS Paris n°332789296) devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite qu’il la condamne à lui payer 1 536 003,00 € au titre de la réparation des dommages déclarés, majorés d’un intérêt égal au double du taux légal à compter du 2 mai 2019 et qu’il la condamne à lui payer 6 000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire est inscrite au rôle sous la référence RG21/07590.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 28 juillet 2021, la société SMA SA a fait citer la société Chubb Europe Group SE, la société Edeis, la société Insmatel ; la société Nordique France, les Mma Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur de la société Nordique France et la SA Mma Iard, es qualité d’assureur de la société Nordique France devant la même juridiction notamment aux fins de garantie. L’affaire est inscrite au rôle sous la référence RG21/10430.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 3, 9 et 14 mars 2022, la société CFH [Localité 5] Hôtel a fait citer les sociétés Edeis, Qualiconsult, Insmatel et Nordique devant la même juridiction afin qu’elle les condamne à lui payer 1 526 003,00 € correspondant au coût des réparations et 620 000,00 €au titre des pertes d’exploitation. L’affaire est inscrite au rôle sous la référence RG 22/03772.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a statué ainsi ;
« DÉBOUTONS la société SMA SA de sa demande de jonction des affaires inscrites au rôle de la juridiction sous les références n°RG21/07590 et n°RG21/10430 ;
DÉBOUTONS la société CFH [Localité 5] Hôtel de sa demande de révocation du sursis à statuer en l’absence de mesure en cours ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire n°RG21/07590 à l’audience du juge de la mise en état du 03 octobre 2022 à 13:40 pour les conclusions en défense au fond de la société SMA SA ayant pour avocat Maître Le Gue ;
RÉSERVONS le sort des dépens »
Par ordonnance du 28 novembre 2023, la même juridiction a statué ainsi ;
« DÉBOUTONS la société SMA SA de sa demande de jonction des affaires inscrites au rôle de la juridiction sous les références n°RG21/07590 et n°RG22/03772 ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [G] [S] ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 22 avril 2024 à 10:10 eu égard aux opérations d’expertise judiciaire en cours ;
DISONS que la société Cfh [Localité 5] Hotel doit informer le juge de la mise en état de l’avancement de cette expertise judiciaire ;
RÉSERVONS le sort des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
L’expertise judiciaire est en cours.
Par conclusions d’incident aux fins de provision n°2 notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, la société Cfh [Localité 5] Hôtel forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 699, 700 et 789 du code de procédure civile ;
Vu les articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé à Madame ou Monsieur le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la société SMA à payer à titre provisionnel à la société CFH [Localité 5] HOTEL la somme d’un million cinq cent trente-six mille et trois (1.536.003) euros, augmentée du taux de TVA en vigueur au titre de la réparation des dommages déclarés, majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 2 mai 2019,
DEBOUTER la SMA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REVOQUER le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 28 novembre 2023;
ORDONNER la clôture ;
FIXER une date de plaidoirie ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société SMA à payer à la société CFH [Localité 5] HOTEL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »
Par conclusions d’incident en réponse sur la demande de provision notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, la Sma SA forme notamment les prétentions suivantes :
« Vu les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances ,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’Ordonnance de référé rendue le 13 avril 2021,
Vu l’Arrêt rendu le 25 novembre 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la mise en état de céans de :
RECEVOIR la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage en ses demandes, fi ns et conclusions et l’y DECLARER bien fondée ;
Y faisant droit :
A/
JUGER qu’à la suite de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée le 9 mai 2019 la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, a notifié son refus de garantie par courrier en date du 5 juillet 2019 et par courriel du 8 juillet 2019, soit dans le délai légal prescrit par les dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances ;
En conséquence :
DEBOUTER la Société CFH [Localité 5] HOTEL de sa demande de condamnati on de l’assureur Dommages-Ouvrage, sur le fondement des sancti ons contractuelles, à devoir lui payer la somme provisionnelle de 1.536.003 € augmentée du taux de TVA en vigueur au ti tre de la réparati on des dommages déclarés, majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 2 mai 2019 ;
B/
JUGER que les conditions de garanti e de l’assureur Dommages-Ouvrage ont été fixées sous réserve :
de la communication par le souscripteur, avant la prise d’eff et du contrat, du Rapport Initial Défi niti f du Contrôleur Technique intégrant les missions complémentaires LP+TH+F ;
d’un avis favorable du bureau de contrôle sur l’ensemble des secteurs soumis à son examen ;
de la levée de l’avis défavorable formulé par le contrôleur technique figurant au rapport initial du 14 février 2018 concernant la solidité de l’ouvrage ;
JUGER que le Rapport Final de Contrôle Technique adressé à l’assureur Dommages-Ouvrage n’intègre pas la mission LP relative à la solidité des ouvrages indissociables et dissociables ;
JUGER que les conditions suspensives stipulées aux conditions parti culières du contrat d’assurance DELTA CHANTIER n’ont pas été levée ;
En conséquence :
28JUGER bien fondée la position de non garantie notifié par l’assureur Dommages-Ouvrage en raison de l’absence de mission LP confiée au contrôleur technique, s’agissant d’une condition suspensive à lever
pour prétendre à l’application des garanties de la police d’assurance DELTA CHANTIER ;
JUGER que faute d’avoir levé les conditions suspensives sti pulées aux conditi ons parti culières du contrat d’assurance DELTA CHANTIER, la Société CFH [Localité 5] HOTEL ne peut prétendre à la mobilisation des garanties Dommages-Ouvrage ;
DEBOUTER la Société CFH [Localité 5] HOTEL de sa demande de condamnation de l’assureur Dommages-
Ouvrage, sur le fondement des sanctions contractuelles, à devoir lui payer la somme provisionnelle de 1.536.003 € augmentée du taux de TVA en vigueur au titre de la réparation des dommages déclarés, majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 2 mai 2019 ;
C/
JUGER que la Société CFH [Localité 5] HOTEL ne peut affi rmer avec certi tude que l’incendie déclaré à l’assureur Dommages-Ouvrage ait un lien de causalité direct et certain avec les travaux d’extension du SPA, l’origine et les causes de cet incendie restant indéterminées à ce jour ;
JUGER qu’à la demande de la Société CFH [Localité 5] HOTEL, Monsieur [G] [S] a été désigné par Ordonnance de référé rendue le 13 avril 2021 en sa qualité d’expert judiciaire [...]
JUGER que les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours ;
En conséquence:
JUGER que les incertitudes quant à l’origine et aux causes de l’incendie déclaré rendent impossible toute mobilisation des garanties Dommages-Ouvrage ;
DEBOUTER la Société CFH [Localité 5] HOTEL de sa demande de condamnation de l’assureur Dommages- Ouvrage, sur le fondement des sanctions contractuelles, à devoir lui payer la somme provisionnelle de 1.536.003 € augmentée du taux de TVA en vigueur au ti tre de la réparati on des dommages déclarés, majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 2 mai 2019 ;
REJETER la demande de révocation du sursis à statuer prononcé par Ordonnance rendue le 28 novembre 2023 ;
En tout état de cause :
JUGER sérieusement contestable l’obligation pour la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, de payer à la Société CHF [Localité 5] HOTEL la somme provisionnelle de 1.536.003 €, augmentée du taux de TVA en vigueur au titre de la réparation des dommages déclarés, majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 2 mai 2019;
DEBOUTER la Société CFH [Localité 5] HOTEL comme mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à titre provisionnelle à l’encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, lesquelles se heurtent manifestement à des contestations sérieuses ;
FAIRE APPLICATION des limites contractuelles prévues au contrat d’assurance DELTA CHANTIER, en ce compris les plafonds et franchises de garantie ;
CONDAMNER la Société CFH [Localité 5] HOTEL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la SMA SA la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 30 octobre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de révoquer le sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état le 28 novembre 2023, la société Cfh [Localité 5] Hôtel ayant eu la possibilité d’en interjeter appel.
I. La demande de provision
La société Cfh [Localité 5] Hôtel se fonde sur le non-respect par la Sma SA des obligations prévues par les dispositions de l’article L242-1 du code des assurances.
L’article 789 alinéa 1er 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
L’article L242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
En l’espèce, la société Cfh [Localité 5] Hôtel produit notamment un contrat d’assurance Delta Chantier souscrit près de la Sma Courtage sous la référence n°7657000/002 93277/0 par l’intermédiaire de la société Chevreuse Courtage SA, un courriel du 02 mai 2019 à 16:30 par lequel Madame [V] [E] de la société Chevreuse Courtage a notifié à l’assureur Sma SA le sinistre correspondant à l’incendie et un courrier de la Sma SA du 05 juillet 2019 par lequel cet assureur a notifié à la société Schroder Real Estate Investment Management que l’application du contrat est soumise à des conditions suspensives et a décliné sa garantie « au motif que la mission LP constituait une condition de garantie et qu’elle est en l’espèce manquante ».
Or, force est de constater que la Sma SA ne produit aucun justificatif d’envoi ou de réception de sa missive datée du 05 juillet 2019, ceci de telle sorte que les conditions tenant à la notification d’une réponse à la déclaration de sinistre dans le délai de 60 jours, soit au plus tard le lundi 08 juillet 2019 à 24:00.
Par ailleurs, l’assureur Sma SA ne peut pas plus se prévaloir d’échanges avec le courtier en assurance qui est par nature son représentant et agit dans ses intérêts lucratifs pour tenter de rapporter la preuve de cette notification à son assurée, le courtier n’ayant pas le pouvoir de représenter cette dernière (n°01-17.044).
A ce titre, il est pertinent de relever que par missive du 02 septembre 2020 avec avis de réception n°1A17878871397, la société Cfh [Localité 5] Hôtel a notifié à l’assureur le dépassement du délai de réponse conformément aux dispositions de l’article A243-1 annexe II du code des assurances, peu importe que cette notification soit intervenue après la connaissance tardive par l’assurée de la position de la Sma SA.
Par ailleurs, le moyen de défense relatif à la condition suspensive correspondant à la justification d’une mission LP n’est pas pertinent en ce qu’il est constant que toute contestation ultérieure de garantie, même en cas d'irrégularité de forme ou de non-garantie de fond, est alors interdite à l'assureur, y compris dans le cas de la nullité du contrat.
S’agissant de l’imputabilité, il est produit aux débats un rapport de recherche de causes et incendie n°TX19054478 établi par la société TGS dans lequel celle-ci a constaté des anomalies de montages qui pourraient expliquer un mauvais fonctionnement de la régulation, un raccordement non-conforme du blindage des câbles courant faible et un non-respect des règles de compatibilité électromagnétique ayant été relevés sur le panneau de contrôle du sauna, siège de l’incendie et objet des travaux d’extension du spa. Il est également produit un rapport n°R19094 de la société Tolosa Lab qui conclut en page n°44 que les constats sont cohérents avec un départ de feu lié à une phase d’alimentation excessive des résistances du poêle du sauna, celle mentionnant notamment au titre des possibilités un défaut de régulation par perturbation électromagnétique de la commande, une surcharge des puissances et un positionnement inadapté du boîtier.
Enfin, peu importe que la Sma SA ait initié un recours contre l’assureur CHUBB au titre des garanties incendie, ceci ne s’opposant pas à l’octroi d’une provision pour le non-respect du délai susvisé.
S’agissant du montant prévisible du préjudice matériel, la société [Localité 5] Cfh Hôtel produit un procès-verbal de constatations relatives aux causes circonstances et l’évaluation des dommages contradictoirement établi par les différents experts techniques amiables mandatés par les assureurs en lien avec le sinistre qui fait état d’un montant de 1 476 762,00 € composé de l manière suivante : 196 846 € pour les mesures conservatoires, 1 070 663 € pour les travaux, 67 702 € pour les incidences covid, 60 778 € pour les frais de déblais, 67 417 € pour le mobilier, 508 € pour le constat d’huissier de justice et 12 848 € pour les frais d’assurance dommages-ouvrage. Bien que ce document, par son caractère contradictoire, est pertinent pour établir le coût des travaux de reprise, il demeure sommaire et sans précision suffisante en l’absence de production du rapport d’expertise judiciaire. Ainsi, il convient de réduire le montant de la provision accordée à 500 000,00 €.
En conséquence, la société Sma SA est condamnée à titre provisionnel à payer 500 000,00 € à la société Cfh [Localité 5] Hôtel au titre du préjudice résultant de l’incendie.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
Il convient de condamner la Sma SA qui succombe aux dépens d’incident. L’équité commande de condamner la même à payer 1 500 € à la société Cfh [Localité 5] Hôtel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’étude de l’affaire est renvoyée à l’audience du juge de la mise en état du 05 novembre 2024 à 10:10 eu égard aux opérations d’expertise en cours, le demandeur devant informer le magistrat de l’évolution de cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance susceptible d’appel et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS la société SMA SA des prétentions ;
DISONS n’y avoir lieu àrévocation du sursis à statuer ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la Sma SA à payer 500 000 € à la société Cfh [Localité 5] Hôtel au titre du préjudice résultant de l’incendie ;
DEBOUTONS la société Cfh [Localité 5] Hôtel du surplus de ses demandes ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 04 novembre 2024 à 10:10 eu égard aux opérations d’expertise judiciaire en cours ;
DISONS que la société Cfh [Localité 5] Hotel doit informer le juge de la mise en état de l’avancement de cette expertise judiciaire ;
CONDAMNONS la Sma SA aux dépens d’incident ;
RÉSERVONS le surplus des dépens ;
CONDAMNONS la Sma SA à payer 1 500 € à la société Cfh [Localité 5] Hôtel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à Paris le 27 août 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état