Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02854
N° Portalis DB3S-W-B7H-YO3P
Minute : 24/00673
Société OPH EST ENSEMBLE HABITAT
C/
Madame [H] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
M. [L] [D]
Copie délivrée à :
Mme [Z]
Le 04 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT,venant aux droits de l’OPH [Localité 7] HABITAT ayant son siège social au [Adresse 3]
Représenté par M. [U] [L] [D]
Juriste contentieux
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [H] [Z] divorcée [N], demeurant [Adresse 4]
Comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats en date des 18 janvier et 23 avril 2021, l'Office public de l'habitat Est Ensemble Habitat, venant aux droits de [Localité 7] Habitat, a donné à bail à Mme [H] [Z] un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 4] à [Localité 7] (étage 2, appartement 8202) et [Adresse 5] à [Localité 7] (emplacement de stationnement 6), pour un loyer mensuel de 716,30 et 29,92 euros, outre une provision sur charges et un dépôt de garantie.
Des loyers étant demeurés impayés, le 9 novembre 2022, l'Office public de l'habitat Est Ensemble Habitat a fait signifier un commandement de justifier d'une assurance et de payer la somme en principal de 2 998,71? euros visant les clauses résolutoires.
Il a ensuite fait assigner Mme [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 22 août 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023. A cette date et à défaut de comparution du demandeur, la citation a été déclarée caduque. La déclaration de caducité a été rapportée.
L'affaire a été à nouveau appelée à l'audience du 18 mars 2024.
A cette date, l'Office public de l'habitat Est Ensemble Habitat comparaît, représenté par M. [L] [D], muni d'un pouvoir, et se réfère à son assignation. Il demande :
- à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit des baux et, à titre subsidiaire, le prononcé de leurs résolutions judiciaires ;
- l'expulsion de Mme [H] [Z] ;
- le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
- et la condamnation de Mme [H] [Z] :
- au paiement de la somme actualisée de 12 456,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent commandement de payer visant la clause résolutoire,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût du commandement et de l'assignation.
Il expose, sur le fondement des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, que la locataire ne s'est pas acquittée des loyers dus et qu'elle ne justifie pas avoir souscrit une assurance. Il précise ne pas avoir reçu le plan de surendettement.
Mme [H] [Z] comparaît. Elle explique avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 27 novembre 2023. Elle fait en outre valoir que son appartement est assuré mais qu'elle n'a pas le papier.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
Par note en délibéré autorisée datée du 19 mars 2024, Mme [H] [Z] a fait parvenir au tribunal une attestation d'assurance locative.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la résiliation
L'article 7 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, par commandement délivré le 9 novembre 2022, l'Office public de l'habitat Est Ensemble Habitat a fait signifier à Mme [H] [Z] un commandement d'avoir à justifier d'une assurance locative dans un délai d'un mois.
Mme [H] [Z] produit, par note en délibéré, une attestation d'assurance pour l'année 2024 mais ne justifie pas avoir souscrit une assurance locative dans le délai d'un mois à compter du commandement du 9 novembre 2022.
Or, le bail conclu le 18 janvier 2021 contient une clause résolutoire stipulant qu'à défaut pour le locataire d'avoir souscrit une assurance locative, le contrat de location pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 9 décembre 2022.
L'expulsion de Mme [H] [Z] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II - Sur les demandes de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [H] [Z] reste lui devoir, la somme de 12 456,74 euros à la date du 18 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse.
Mme [H] [Z] n'apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Mme [H] [Z] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 12 456,74 euros, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Les intérêts ne sauraient courir à compter du présent commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mars 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
Il convient par ailleurs de rappeler que les modalités de règlement de la dette sont dépendantes de l'issue de la procédure de surendettement en cours.
III - Sur les mesures de fin de jugement
Mme [H] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement et de l'assignation.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Office public de l'habitat Est Ensemble Habitat les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 janvier et 23 avril 2021 entre l'Office public de l'habitat Est Ensemble Habitat et Mme [H] [Z] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7] (étage 2, appartement 8202) et [Adresse 5] à [Localité 7] (emplacement de stationnement 6) sont réunies à la date du 9 décembre 2022 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [H] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Mme [H] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'Office public de l'habitat Est Ensemble Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] à payer à l'Office public de l'habitat Est Ensemble Habitat la somme de 12 456,74 euros (décompte arrêté au 18 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse) ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] à verser à l'Office public de l'habitat Est Ensemble Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er mars 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
RAPPELLE que les modalités de règlement de la dette locative dépendent de l'issue de la procédure de surendettement en cours ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 24 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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