Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°390
N° RG 21/02606 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RSRT
M. [H] [O]
C/
S.A.S. CEGID
Sur appel du jugement du CPH de NANTES Section encadrement du 01/04/2021 RG F 19/01033
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Dominique CADIOT
-Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [O]
né le 02 Mai 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Dominique CADIOT de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SAS CEGID prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Elise TRUCHELUT, Avocat au Barreau de NANTES substituant à l'audience Me Marie-France THUDEROZ, Avocat plaidant du Barreau de LYON
M. [H] [O] a été engagé, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, par la société CEGID à compter du 1er juillet 2013 avec une rémunération mensuelle fixe de 2 000 euros bruts et une rémunération variable sur le chiffre d'affaires.
La société CEGID a pour activité l'édition de logiciels et la production de services informatiques.
Elle relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec) - IDCC 1486).
M. [O] était rattaché à l'agence de [Localité 3] au sein de la Business Unit SIRH (BU SIRH) composée de 13 commerciaux répartis entre deux équipes : une équipe « base installée » de 7 commerciaux et une équipe « conquête » de 6 commerciaux .
Il a d'abord été affecté sur un poste de commercial dit « mixte », à savoir 70 % pour des clients dits « conquêtes » et 30 % pour des clients dits « base installée ».
Le salarié avait pour mission principale d'«assurer la vente, la promotion, la commercialisation et le financement des solutions et services diffusés par Cegid auprès des prospects, clients ainsi que les partenaires selon la cible et la solution confiée ».
A compter de 2014, il a été rattaché à un portefeuille composé de clients « base installée ».
Chaque année, des objectifs commerciaux lui ont été notifiés.
Par avenant en date du 14 février 2018, la rémunération fixe de M. [O] a été portée à 3 750 euros bruts incluant un complément ARTT de 385 euros sur la base d'un temps complet.
Par courrier remis en main propre le 22 janvier 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 31 janvier 2019.
Il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2019 au motif d'une insuffisance de résultats.
Le contrat de travail de M. [O] a pris fin le 6 mai 2019 à l'issue d'un préavis de 3 mois, dont il a été dispensé.
Par courrier du 17 mai 2019, M. [O] a contesté son licenciement et sollicité une résolution amiable du litige.
Le 28 octobre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS CEGID à verser :
- 37.655,46 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.000 € nets de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes outre l'anatocisme,
' Exécution provisoire du jugement à intervenir pour les sommes pour lesquelles elle n'est pas de droit,
' Fixer la moyenne de la rémunération brute à la somme de 6.275,91€ bruts,
' Condamner aux dépens.
Par jugement du 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' condamné M. [O] à verser à la SAS CEGID une indemnité de 150 € au titre de l'article 700,
' condamné M. [O] aux entiers dépens.
M. [O] a interjeté appel le 29 avril 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 mars 2022 suivant lesquelles M. [O] demande à la cour de :
' Déclarer M. [O] recevable en son appel,
' Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- dit que les insuffisances reprochées à M. [O] sont avérées et rejette sa demande de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- dit que M. [O] ne justifie d'aucun préjudice particulier et distinct de celui de la rupture,
- condamné M. [O] aux dépens éventuels,
- accordé à la SAS CEGID la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner, en conséquence, la SAS CEGID à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 37 655,46 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
' Assortir les condamnations des intérêts au taux légal, outre l'anatocisme, par application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, depuis la saisine de la juridiction pour les créances à caractère salarial, et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes,
' Fixer, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne de la rémunération brute à 6 275,91 € bruts,
' Condamner la SAS CEGID à verser à M. [O], par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 €,
' Condamner la SAS CEGID aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021, suivant lesquelles la SAS CEGID demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
' Dire et juger que le :
- licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- le préjudice moral allégué n'est pas établi,
En conséquence,
' Débouter intégralement M. [O],
' Allouer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS CEGID.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la motivation de la lettre de licenciement :
Selon l'article L1235-2 du code du travail, 'Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
En l'espèce, M. [O] n'a pas formé de demande de précision au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 1235-2 du code du travail, dès lors l'irrégularité que constituerait une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le fait que les termes de la lettre de licenciement ne font état que d'une insuffisance de résultats et non d'une insuffisance professionnelle est donc uniquement susceptible de caractériser une irrégularité de la procédure de licenciement.
Or, M. [O] ne formule pas de demande à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement :
La non atteinte des objectifs ne caractérise une cause réelle et sérieuse que si les objectifs fixés sont réalistes, ou encore « raisonnables et compatibles avec le marché » et si leur non réalisation résulte soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
'Pour rappel, votre mission d'Ingénieur Commercial consiste à assurer la promotion, la commercialisation et le financement des solutions et services informatiques diffusés par notre Groupe. Ces éléments nécessitent une démarche active en termes de visites, prospection et mise en 'uvre de la stratégie commerciale. Ils se traduisent par l'attribution d'une partie variable, en complément de votre salaire fixe, constituée d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé pour chaque vente.
La réalisation des objectifs constitue par ailleurs un élément essentiel de votre engagement.
Insuffisance de résultats
Compte tenu de votre positionnement, une réalisation annuelle 903 300 € de chiffre d'affaires a été conjointement convenue pour l'exercice annuel 2018.
Force est de constater qu'au 31 décembre 2018, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 562 109 €, soit uniquement 62 % de l'objectif qui vous avait été alloué. Pour rappel, vous n'aviez déjà pas atteint vos résultats en termes de chiffre d'affaires sur les deux années précédentes, à savoir 88% de l'objectif éditeur en 2016 et 74% de l'objectif éditeur en 2017.
Ces résultats sont d'autant plus surprenants que vous avez un portefeuille de 94 clients alors que le nombre de clients par Ingénieur Commercial de votre équipe se situe aux alentours de 80 clients en moyenne. Nous avons également insisté à plusieurs reprises sur le fait que vous aviez un nombre important de clients à migrer sur votre portefeuille (représentant 78% de votre portefeuille) et que cela constituait une opportunité à saisir pour réaliser votre chiffre d'affaires.
Ces résultats sont dès lors très insuffisants, notamment en comparaison avec les autres membres de votre équipe dont la performance commerciale atteint en moyenne 118%, tout type de clientèle
2.Accompagnement et formation
Le constat d'insuffisance dressé ce jour est d'autant plus important que vous avez bénéficié d'un soutien accru de votre management tout au long de l'année 2018 et sur les années précédentes. Pour rappel, vous avez bénéficié à deux reprises d'un plan d'accompagnement personnalisé sur les années 2015 et 2017.
De plus, vous avez, depuis votre arrivée, bénéficié d'un nombre important de formations liées directement au développement de votre activité, à savoir 199 heures depuis le 3 juillet 2013 dont 14 heures en 2018.'
M. [O] soutient que l'insuffisance de résultats qui lui est reprochée ne résulte ni d'une insuffisance professionnelle, ni d'une faute imputable au salarié, que les griefs reprochés ne sont pas fondés et que les objectifs à atteindre n'étaient ni sérieux ni raisonnables.
M. [O] invoque également un manque sérieux dans la formation, la défaillance de l'accompagnement de sa hiérarchie directe et le caractère irréalisable des objectifs.
Il fait valoir que la comparaison de ses résultats avec une seule partie des commerciaux de la BU SIRH, à savoir ceux de l'équipe 'base installée' sans prise en compte de l'équipe 'conquête', est inexacte.
Il est constant qu'alors que les objectifs 2015 et 2016 de M. [O] avaient été atteints à 114% avec un plan d'action en 2015 et à 90% en 2016, la société CEGID a augmenté, à partir de 2017, les objectifs du salarié.
En 2017, son objectif annuel est passé à 480 K€, soit une augmentation de 23 %.
En 2018, son objectif annuel est passé à 860 K€, soit une augmentation 179 %.
En 2017, il a atteint 354 984 € de chiffre d'affaires.
En 2018, il a réalisé 562 109 € de chiffre d'affaires.
Dans la mesure où M. [O] n'avait pas atteint l'objectif 2017, l'augmentation de 179% de l'objectif fixé à M. [O] pour l'année 2018 le rendait irréalisable. Aucune donnée commerciale ne justifie cette forte augmentation, ni le lancement d'un nouveau produit, ni l'évolution des prix, ni une campagne commerciale ou marketing en soutien.
Si les autres membres de l'équipe ont connu un même niveau d'objectifs et l'ont pour certains d'entre eux atteint, les éléments produits me permettent pas de connaître le taux d'évolution de leurs objectifs tant en termes de chiffre d'affaires que de taux d'augmentation.
Lors de son entretien annuel du 30 mars 2018, M. [O] avait expressément mentionné que la croissance de ses objectifs de 480 000 euros en 2017 à 860 000 euros en 2018 lui paraissait irréalisable.
Dès 2017, le niveau des objectifs fixés et les modalités définies pour les atteindre avaient fait l'objet d'échanges de courriels du 24/02 2017 au 13/03/2017 entre les commerciaux qui les considéraient comme inatteignables et leur responsable d'agence.
Malgré la sommation de communiquer effectuée, la société CEGID ne produit pas la totalité des résultats de 2018 de l'ensemble des 13 commerciaux de la BU SIRH. Dès lors, la simple comparaison de l'année 2018 au cours de laquelle ses collègues ont surperformé n'est pas suffisante pour comparer les aptitudes professionnelles de chacun.
En outre, l'activité commerciale bien que liée à des résultats individuels relève d'une dynamique d'équipe que le responsable commercial doit assurer notamment via des déplacements avec ses commerciaux. Or, ni M. [C] (directeur des ventes) ni M. [L] (manager direct en charge des commerciaux) n'ont soutenu M. [O] au cours de l'année 2018.
Au surplus, M. [O] n'a bénéficié d'aucune formation commerciale au cours de l'année 2017 et d'une seule en 2018 alors qu'il en avait réalisé 9 en 2015.
Il n'est pas contesté que M. [O] n'avait pas atteint ses objectifs en 2016 et avait bénéficié en 2017 d'un plan d'action afin de lui permettre d'atteindre 80% des objectifs 2017, au titre desquels il a perçu une prime sur objectifs dont le dernier versement est intervenu en février 2018.
En outre, le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de ces quatres années était en constante progression.
Dès lors, l'insuffisance de résultats n'est pas la conséquence d'une insuffisance professionnelle de M. [O].
Aucune faute n'étant pas ailleurs invoquée comme cause de l'insuffisance professionnelle, le licenciement pour insuffisance de résultats est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [O] considère que son licenciement au motif d'une insuffisance de résultats n'était que le prétexte pour cacher la réorganisation de l'entreprise, exposant que non seulement personne ne l'a remplacé sur son poste, mais que la société CEGID a, en juillet 2017, négocié deux accords collectifs relatifs au projet « CEGID 2021 » visant à réorganiser l'entreprise et en août 2019, soit 6 mois après la rupture de son contrat de travail a vendu toute l'activité du secteur public, activité qui était suivie et réalisée par plus de 60 % de l'effectif de l'agence de [Localité 3]. Toutefois aucune des pièces produites ne permet de retenir qu'il s'agit de la cause réelle du licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 5 années entre 3 et 6 mois de salaire.
Au regard de l'âge de M. [O] au jour de la rupture soit 32 ans, de son salaire brut de 6 194 euros (salaire fixe et variable, primes comprises), de son ancienneté de cinq années, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi comparable celui-ci ayant retrouvé un emploi en septembre 2021 soit après deux années sans emploi, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 36 000 euros.
La société CEGID est condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture :
M. [E] soutient qu'il a non seulement été mis en cause personnellement dans sa pratique professionnelle et ce, sans fondements mais que la convocation à entretien préalable lui a été remise lors de la deuxième journée du séminaire du groupe réunissant tous les commerciaux pour les objectifs 2019.
Il communique l'attestation de M. [X], délégué du salarié, lequel déclare que lors de l'entretien préalable, M. [O] a indiqué à son employeur qu'il 'avait subi la remise du courrier comme une humiliation. Cela s'est produit durant un Kick-Off (une grand-messe) où toutes les forces commerciales étaient réunies'.
L'employeur ne conteste pas que la remise de la convocation ait eu lieu à ce moment là mais expose qu'elle n'est pas intervenue en présence d'autres personnes que M. [O] lui-même et son responsable.
Le choix par l'employeur d'une journée au cours de laquelle étaient réunis tous les commerciaux ce qui exposait le salarié à leur présence et en contradiction avec l'objet de la réunion à laquelle il avait été convié, alors qu'aucune contrainte particulière n'est exposée pour justifier que la convocation soit remise ce jour-là et non lors d'une journée classique pendant laquelle chaque commercial est sur son secteur, caractérise la circonstance vexatoire invoquée.
Le préjudice moral subi sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société CEGID est condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités servies par Pôle emploi :
En vertu de l'article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le licenciement de M. [O] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner la société CEGID à rembourser à Pôle emploi devenu France Travail les allocations servies à M. [O] dans la limite de quatre mois.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé de ces chefs.
La société CEGID est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement de M. [H] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société CEGID à payer à M. [H] [O] les sommes de :
- 36 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la société CEGID à rembourser à Pôle emploi devenu France Travail les allocations services à M. [O] dans la limite de quatre mois,
Condamne la société CEGID à payer à M. [H] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CEGID aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.