Cour de cassation, 11 mars 2016. 15-11.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.443
Date de décision :
11 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 480 F-D
Pourvoi n° Y 15-11.443
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [Z], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Occelli Gérard, entreprise générale de bâtiment et de rénovation,
2°/ à l'AGS CGEA du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2014), que M. [Z] a été engagé le 25 juin 2001 en qualité de manoeuvre par la société Occelli Gérard entreprise générale du bâtiment et de rénovation, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 mai 2011, M. [C] étant désigné mandataire liquidateur ; que le salarié, en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 4 octobre 2010, a été licencié le 9 juin 2011 au motif de la liquidation judiciaire et de la fermeture de l'entreprise ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, alors selon le moyen, que la cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le préavis, et que cette obligation ne cesse pas lorsque le salarié est en arrêt de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir écarté la demande en nullité du licenciement et constaté par motifs adoptés que le salarié se trouvait, du fait de son arrêt de travail, dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, la cour d'appel en a justement déduit que l'employeur était dispensé du paiement de l'indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR : constaté que Me [C] était dans l'impossibilité de faire effectuer le préavis à monsieur [Z], et d'avoir débouté ce dernier de sa demande de préavis et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « M. [Z] a été embauché par l'entreprise de Bâtiment Occelli, en qualité de manoeuvre, par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein prenant effet à compter du 25 juin 2001 ; que ce salarié conteste la validité de son licenciement prononcé le 9 juin 2011 par le liquidateur judiciaire au motif que la lettre de licenciement serait insuffisamment motivée ; que l'indication de la liquidation judiciaire de l'employeur, obligeant le liquidateur judiciaire à procéder aux licenciements du personnel dans le délai de quinze jours, suffit à l'exigence légale de la motivation ; que M. [Z] est à nouveau débouté de ses demandes sans plus d'examen » (arrêt p.3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Mr [Z] était en accident du travail depuis le 4/10/2010 ; que le préavis était impossible à effectuer et n'a donc pas été payé ; que Mr [Z] sera donc débouté de ses demandes de préavis et les congés payés y afférents » (jugement p.3) ;
ALORS QUE : la cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le préavis, et cette obligation ne cesse pas lorsque le salarié est en arrêt de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-7 du code du travail.
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