Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01983 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QX45
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame DURIN, Juge (chargée du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame DURIN, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame PUJO-MENJOUET
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [I] [V]
né le 19 Avril 2958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virgile AUGOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 399
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, RCS Nanterre 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 158
S.A.S. ETABLISSEMENT BERNARD, RCS Toulouse 811 029 651, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DAVID, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 19
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [V] est propriétaire d’un véhicule CITROËN de type JUMPY STE immatriculé [Immatriculation 4].
Le 4 octobre 2018 Monsieur [I] [V] confiait le véhicule à la société ETABLISSEMENTS BERNARD dans le cadre d’une prestation de service afin de changer le moteur, et a donc donné son accord au devis présenté le même jour pour un montant total de 3 285,58 euros. Par suite de cette intervention Monsieur [I] [V] devait procéder à la vidange de son véhicule dans les 5 000 kms maximum, ce qu’il disait avoir réalisé.
Le demandeur a constaté le 21 mai 2019 une fuite d’huile et a confié son véhicule une nouvelle fois à la société ETABLISSEMENTS BERNARD qui a relevé une fissure du bloc moteur, ce dont elle informait le propriétaire.
Une démarche amiable a par suite débuté entre les parties et AVIVA ASSURANCE, assureur responsabilité civile du garage ETABLISSEMENTS BERNARD, était sollicité pour diligenter une expertise amiable afin de connaître l’origine des désordres, laquelle a été réalisée le 5 août 2019 par Monsieur [D] [J]. Ce dernier a notamment constaté que le bloc moteur était cassé derrière le démarreur au niveau d’une bille de sablage, sans évènement extérieur expliquant la casse, de sorte que le garage proposait de prendre en charge l’intégralité des frais de remise en état avec le remplacement du moteur défectueux par une pièce d’occasion. La société ETABLISSEMENTS BERNARD a procédé au remplacement du bloc moteur, eu égard à son obligation de garantie. Monsieur [I] [V] a cependant refusé la proposition amiable qui lui a été faite.
Par suite Monsieur [I] [V] a saisi le juge des référés aux fins, notamment, de désignation d’un expert judiciaire ainsi que de provision. Par ordonnance du 11 mars 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULOUSE a fait droit à la demande d’expertise et a condamné la SASU ETABLISSEMENTS BERNARD à régler la somme de 3 000 euros au demandeur à titre de provision.
Par acte du 27 juillet 2020, la société ETABLISSEMENTS BERNARD appelait dans la cause son assureur, la société AVIVA ASSURNCES, aux fins de la relever et la garantir de toutes condamnations. Par suite une ordonnance de jonction était prise le 16 septembre 2020.
Le 1er juillet 2021 Monsieur [W] [X], expert près la Cour d’appel de TOULOUSE a procédé à l’expertise du véhicule dans les locaux du garage ETABLISSEMENTS BERNARD, avant de rendre son rapport d’expertise le 21 octobre 2021, estimant que le garage avait remplacé le bloc moteur permettant que ce dernier soit à nouveau fonctionnel le 30 août 2019 et évaluant le reste à charge de la société à la somme de 2 524,17 euros.
Par assignation en date du 28 mars 2022, notifiée à étude, Monsieur [I] [V] demande à la juridiction saisie de céans de :
Dire et juger que le garage ETABLISSEMENTS BERNARD est responsable du préjudice subi ;Condamner le garage ETABLISSEMENTS BERNARD à lui verser la somme de 17 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,Condamner le garage ETABLISSEMENTS BERNARD à lui verser la somme de 996 euros en réparation des préjudices financiers accessoires,Condamner le garage ETABLISSEMENTS BERNARD à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,Condamner le garage ETABLISSEMENTS BERNARD aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,Condamner le garage ETABLISSEMENTS BERNARD à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [V] expose avoir refusé l’arrangement proposé par le garage ETABLISSEMENTS BERNARD en raison du fait qu’il lui a été proposé uniquement un changement de son moteur par une pièce d’occasion, sans prendre plus en compte ses préjudices. Il rapporte ainsi avoir subi un préjudice du fait de l’immobilisation de son véhicule durant 25 mois, entravant ainsi la jouissance de son bien, alors même qu’il est autoentrepreneur et que cela a pu nuire à son activité professionnelle. Il justifie ses demandes indemnitaires par les frais qu’il a dû avancer à de nombreuses reprises pour le véhicule litigieux.
Par suite Monsieur [I] [V], par l’intermédiaire de son conseil, ne dépose aucune nouvelles conclusions ou pièces au soutien de sa demande. En dépit d’un courrier du greffe en date du 13 septembre 2024 puis du 17 octobre 2024, le conseil de Monsieur [I] [V] ne produit pas son dossier de plaidoirie.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2023, la société ETABLISSEMENTS BERNARD demande au Tribunal judiciaire de TOULOUSE de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées ;A titre principal :Rejeter l’ensemble des demandes en réparation formulées par Monsieur [I] [V],Rejeter la demande formulée par Monsieur [I] [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,A titre subsidiaire :Fixer à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [I] [V],Condamner la SA AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile, à relever garantie de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS BERNARD,En tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, et au visa des articles 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du Code civil, la société ETABLISSEMENTS BERNARD expose que les conditions de la responsabilité civile contractuelle ne sont pas réunies en l’état en ce que Monsieur [I] [V] ne fait pas état de préjudice de jouissance, lequel doit être certain dans son principe et dans son montant, alors que le demandeur ne rapporte pas avoir dû louer un véhicule des suites de la prise en charge par le garage, mais produit une pièce laissant à voir une simple information qui prend en compte des frais non supportés par le demandeur. La société défenderesse fait également état de l’absence de lien de causalité dès lors que c’est Monsieur [I] [V] qui a refusé d’une part la prise en charge de son véhicule par le garage défendeur pour réparation du moteur, et d’autre part n’a effectué aucune démarche pour récupérer son véhicule pendant 21 mois. En ce sens le garage estime qu’il n’existe aucun rapport de causalité entre le manquement contractuel reproché et le préjudice découlant de l’immobilisation. Le défendeur estime que si une condamnation devait être prononcée à son encontre, il convient que son assurance la garantisse eu égard au contrat conclu le 1er juillet 2017.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de SA AVIVA ASSURANCE, aux termes de ses conclusions en date du 13 juin 2023 notifiées par RPVA, sollicite de la juridiction saisie de céans de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées ;A titre principal :Débouter la SAS ETABLISSEMENTS BERNARD de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES,Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD ET SANTE,Débouter la SAS ETABLISSEMENTS BERNARD de l’intégralité de ses demandes.A titre subsidiaire :Fixer l’indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance à un montant n’excédant pas 300 euros,Débouter Monsieur [I] [V] de ses demandes fondées au titre de la prise en charge d’une assurance, du coût du contrôle technique et d’un préjudice moral,Déclarer opposable la franchise contractuelle de 600 euros prévue par les conditions particulières du contrat souscrit par la SAS ETABLISSEMENT BERNARD,Déduire la provision allouée par l’ordonnance de référé du 11 mars 2021,En tout état de cause,Condamner Monsieur [I] [V] à payer à la SA ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise,Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A l’appui de ses demandes la SA ABEILLES IARD ET SANTE expose en premier lieu que la garantie en qualité d’assureur des ETABLISSEMENTS BERNARD n’est pas mobilisable dès lors que la franchise prévue au contrat à hauteur de 600 euros est supérieure au montant des dommages indemnisables. En ce sens elle souligne qu’en signant le procès-verbal contradictoire, le garage a acquiescé à la proposition de remplacement du moteur par un moteur d’occasion. A titre subsidiaire la SA ABEILLES IARD ET SANTE indique que la responsabilité contractuelle de la société ETABLISSEMENTS BERNARD ne peut pas être engagée dès lors que Monsieur [I] [V] est défaillant dans d’administration de la preuve d’un préjudice direct et certain. En ce sens elle soutient que le demandeur ne prouve pas avoir loué un véhicule durant la prise en charge de son véhicule par le garage, mais encore que s’il en a loué un, le préjudice s’indemnise sur la base d’un forfait journalier calculé sur un coût de 1/1000ème de la valeur du véhicule. La SA ABEILLES IARD ET SANTE soulève également que Monsieur [I] [V] a été lui-même défaillant dans le cadre de la présente procédure en ce que le véhicule n’a été immobilisé que trois mois, mais qu’il ne s’est pas informé de l’avancée des réparations et n’a donc pas été récupérer son véhicule. Enfin la SA ABEILLES IARD ET SANTE indique que le demandeur ne prouve nullement des frais d’assurance ou de contrôle technique, tel qu’il l’allègue, de sorte que ses demandes ne peuvent être soutenues.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation collégiale du 13 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231.2 du Code civil précise, quant à lui que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». Enfin l’article 1231.3 du Code civil dispose « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle impose donc pour la juridiction saisie de céans de se questionner sur l’existence d’une faute ou d’un manquement contractuel, de préjudice de quelconque nature, ainsi que d’un lien de causalité.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [I] [V] expose à la juridiction de céans, avoir vu son véhicule immobilisé pendant 25 mois au titre des réparations à effectuer sur le bloc moteur, plus précisément entre le 21 mai 2019 et le 1er juillet 2021, estimant la valeur d’un véhicule similaire en location sur la période à la somme de 700 euros par mois, soit 17 500 euros au total.
A l’inverse la SAS ETABLISSEMENTS BERNARD souligne d’une part que Monsieur [I] [V] ne rapporte pas la preuve d’une location réelle d’un véhicule, et d’autre part qu’il aurait pu récupérer sa propriété dès le 30 août 2019, date de sa réparation effective. Le garage fait donc valoir une absence de préjudice et de lien de causalité, ne permettant pas réparation.
Enfin la SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de SA AVIVA ASSURANCE, soutien les arguments avancés par le garage défendeur, et précise également qu’il convient de garder proportion dans l’indemnisation de l’éventuel préjudice.
En l’espèce, l’expertise réalisée le 1er juillet 2021 par Monsieur [W] [X] fait état d’une défaillance du bloc moteur qui s’est fissuré, suite à un évènement inconnu à ce jour, et antérieur à sa mise en place sur le véhicule. L’expert mentionne que le véhicule n’est plus immobilisé dès lors que le moteur a été remplacé par la SAS ETABLISSEMENTS BERNARD, à ses frais, le 30 août 2019.
L’existence d’une faute ou manquement contractuel n’est pas contestée par les parties, la SAS ETABLISSEMENTS BERNARD ayant en ce sens accepté la mise en œuvre de réparations, à ses frais, eu égard à sa responsabilité contractuelle.
Concernant le préjudice, Monsieur [I] [V] sollicite la somme de 17 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, arguant du fait que la location d’un véhicule similaire peut être fixée à 700 euros par mois, qu’il calcule donc sur 25 mois. Cette argumentation est contestée par les parties défenderesses, la SAS ETABLISSEMENTS BERNARD niant tout droit à indemnisation du demandeur.
Il apparaît à la lecture du dossier que Monsieur [I] [V] ne fournit aucune pièce à l’appui de sa demande. En effet il ne produit aucun contrat de location ou devis et ne prouve donc pas avoir réglé une quelconque somme lors de l’immobilisation du véhicule. Eu égard à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ.2ème, 18 février 2018, n°09-65.817 ou Civ.1ère, 31 mars 2011, n°10-10.511), le demandeur doit prouver la location d’un véhicule et doit faire état concrètement du préjudice de jouissance subi au regard de sa vie quotidienne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que Monsieur [I] [V] ne produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions et ne justifie pas d’un besoin inhérent à l’usage d’un véhicule au cours de cette période. En effet bien qu’il argue du fait qu’un véhicule est nécessaire à ses déplacements professionnels, il ne prouve nullement ladite activité en ne fournissant aucune pièce en ce sens.
Ainsi aucun préjudice ne peut être retenu à défaut d’éléments probatoires apportés par la partie demanderesse.
Concernant le lien de causalité, et de manière surabondante dès lors que le Tribunal ne retient pas de préjudice, il apparaît que le véhicule est resté au sein du garage SAS ETABLISSEMENTS BERNARD pendant 25 mois, alors même que le véhicule avait été réparé dès le 30 août 2019 et que Monsieur [I] [V] pouvait donc valablement en obtenir restitution. Ainsi, et dès lors que c’est par son abstention que le demandeur a aggravé son préjudice, il convient de retenir uniquement la période du 21 mai 2019 au 30 août 2019, tel que mentionné au rapport d’expertise.
Ainsi, en l’absence de préjudice établi, il convient de débouter Monsieur [I] [V] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance.
Sur les préjudices financiers accessoires
Monsieur [I] [V] sollicite la prise en charge par les défendeurs, des frais d’assurance ainsi que du contrôle technique qu’il a dû supporter alors même qu’il n’avait pas la possession du véhicule litigieux. La SAS ETABLISSEMENTS BERNARD ainsi que SA ABEILLE IARD ET SANTE contestent, faisant état de l’absence de pièces en ce sens.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [I] [V] ne prouve pas le préjudice qu’il allègue dès lors qu’il ne fournit à la juridiction aucune pièce attestant du règlement d’une assurance véhicule ou d’un contrôle technique.
Ainsi le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve. Il sera débouté de ses demandes.
Sur le préjudice moral
Monsieur [I] [V] expose avoir dû renoncer à différents contrats dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur en raison de l’immobilisation de son véhicule, lui causant un préjudice. Les sociétés défenderesses contestent, alléguant qu’il ne s’agit pas d’un préjudice moral et que, plus encore, le demandeur ne justifie pas de son préjudice.
En l’espèce il apparaît que le véhicule de Monsieur [I] [V] a, tout le moins, été immobilisé du 21 mai 2019 au 30 août 2019, et que de nombreuses rencontres ont eu lieu entre ce dernier et le garage défendeur dans le cadre de la réparation du bloc moteur litigieux. Cette situation a nécessairement causé un préjudice à Monsieur [I] [V] qu’il conviendra toutefois de fixer à de plus justes proportions dès lors qu’il ne prouve nullement avoir à ce jour une activité professionnelle dans le cadre de l’auto-entreprise ou avoir été en difficulté pour honorer ses contrats auprès de ses clients.
Ainsi il convient de fixer à la somme de 500 euros le préjudice subi par Monsieur [I] [V] dans le cadre du présent litige.
Sur l’action en garantie à l’encontre de la SA AVIVA ASSURANCES
La SAS ETABLISSEMENTS BERNARD demande à ce qu’il soit relevé garantie de ses condamnations au titre du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle conclu le 1er juillet 2017 auprès de la SA AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD ET SANTE. Cette dernière excipe du contrat et soulève la franchise qu’elle estime opposable.
En l’espèce la SAS ETABLISSEMENTS BERNARD a conclu un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE par lequel elle est couverte au titre de son activité professionnelle. En effet la garantie s’applique aux dommages causés par les véhicules ainsi qu’aux dommages causés par l’activité du garage, le contrat n°76394966 prévoyant notamment « Nous garantissons les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers au cours de l’exploitation de votre entreprise, du fait de vos activités, des personnes dont vous répondez (préposés et sous-traitants), de vos engagements, de vos biens ou de ceux qui vous sont confiés. Sont notamment pris en compte dans cette garantie, dans les termes et limites du contrat : les dommages immatériels consécutifs ; les dommages immatériels non consécutifs à un dommage garanti et provenant de fausses manœuvres exécutées par vous-même ou vos préposés ».
Il apparaît donc à la lecture du contrat que la garantie s’applique bien en espèce en réparation du préjudice moral, uniquement, subi par Monsieur [I] [V] des suites des défaillances affectant son véhicule.
Cependant, aux termes du contrat souscrit auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, une franchise contractuelle de 600 euros pour les dommages survenus après livraison lorsque ces derniers sont corporels, matériels et immatériels, s’applique à la SAS ETABLISSEMENTS BERNARD.
En conséquence, et dès lors qu’il s’agit d’un défaut affectant le moteur changé par le garage SAS ETABLISSEMENTS BERNARD, lequel correspond à un dommage survenu postérieurement à la livraison du véhicule et immatériel, il convient de déclarer cette dernière opposable au garage.
Sur la provision
Par ordonnance du 11 mars 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULOUSE a fait droit à la demande d’expertise et a condamné la SAS ETABLISSEMENTS BERNARD à régler la somme de 3 000 euros au demandeur à titre de provision.
Il convient de déduire cette somme de celle allouée dans le cadre de la présente décision, à savoir 500 euros au profit de Monsieur [I] [V] à la charge de la SA ETABLISSEMENT BERNARD.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, et dès lors qu’aucune partie ne se trouve totalement défaillante à la présente instance, chacune gardera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, une nouvelle fois, aucune partie n’est totalement succombante au cours de la présente procédure, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [I] [V] de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [I] [V] de sa demande de condamnation au titre des préjudices financiers accessoires ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS BERNARD à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de SA AVIVA ASSURANCE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile, à relever garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à l’égard de la SAS ETABLISSEMENTS BERNARD ;
DECLARE opposable la franchise contractuelle de 600 euros prévue par les conditions particulières du contrat souscrit par la SAS ETABLISSEMENTS BERNARD ;
ORDONNE la déduction de la provision allouée par ordonnance de référé du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 11 mars 2021 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
DEBOUTE Monsieur [I] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS ETABLISSEMENTS BERNARD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA ABEILLE IARD ET SANTE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT