Texte intégral
02/06/2023
ARRÊT N°2023/248
N° RG 21/05028 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ3Z
CB/AR
Décision déférée du 23 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 19/00927)
LOBRY
[N], [J] [H]
C/
S.A.S. SCC FRANCE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 2 juin 2023
à Me VAISSIERE
Me BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [N], [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. SCC FRANCE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité au dit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
0
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 janvier 1997 par la société TBI, aux droits de laquelle vient la SAS SCC France, en qualité de technicien.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerce les fonctions de coordinateur régional, statut cadre. Le contrat de travail est en cours.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
La société SCC France emploie plus de 11 salariés.
En juillet 2012, M. [H] a été désigné délégué syndicat CFDT.
En 2016, M. [H] a été élu membre titulaire du comité d'entreprise puis, en 2019, élu membre du comité social et économique.
Le 13 juin 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de constater une situation de discrimination syndicale.
Par jugement de départition du 23 novembre 2021, le conseil a :
- débouté M. [N] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société SCC France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux entiers dépens.
Le 21 décembre 2021, M. [H] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 15 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- condamner la société SCC à verser à M. [H] la somme de 25 849,30 euros bruts à titre de rappels de salaires, outre 2 584,93 euros bruts de congés payés afférents,
- condamner la société SCC à verser à M. [H] la somme de 25 265,98 nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- ordonner à la société SCC de positionner M. [H] au coefficient 150, position 2.3,
- condamner à verser à la société SCC à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
- condamner à verser à la société SCC à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société SCC aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient avoir connu une stagnation de sa rémunération à compter de sa désignation comme délégué syndical CFDT et invoque des reproches quant à son activité syndicale. Il en déduit une discrimination syndicale et s'explique sur les conséquences.
Dans ses dernières écritures en date du 14 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société SCC France demande à la cour de :
À titre principal:
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 23 novembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [N] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [H] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire:
- dans l'hypothèse où la cour ferait droits aux demandes de M. [H] précédemment exposées, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à ce dernier.
En tout état de cause:
- dans l'hypothèse où la cour considèrerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [H] sont fondées, juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant précompte de la CSG et CRDS et des éventuelles cotisations sociales,
- débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] à payer à la Société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
Elle soutient qu'il n'est pas établi d'éléments laissant supposer une discrimination. Subsidiairement, elle considère produire des éléments objectifs démontrant que la situation est exclusive de toute discrimination. Plus subsidiairement, elle s'explique sur les prétentions chiffrées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 avril 2023.
À l'audience, les parties ont été invitées à s'expliquer par note en délibéré sous huit jours sur la pièce n°4 de l'appelant et les entretiens communiqués.
Les parties ont produit une note en délibéré le 25 avril 2023 pour l'appelant et le 28 avril 2023 pour l'intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication des pièces,
La cour rappelle que la circonstance que les pièces aient pu être communiquées en première instance est indifférente puisque par application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, elles doivent à nouveau être communiquées en appel.
Or, il existe une manifeste difficulté quant à la communication de la pièce 4 de l'appelant en son intégralité. En effet, elle est dénommée par l'appelant entretiens annuels 2011-2019. Il est possible que la référence dans les motifs des écritures à un entretien annuel de 2020 soit une simple erreur matérielle correspondant à la date de l'entretien, l'année de référence demeurant 2019. Mais il subsiste que l'intégralité de ces entretiens n'a pas été communiquée. Il est uniquement justifié de la communication par l'appelant des comptes rendus des entretiens des 25 mai 2011, 18 novembre 2014 et 21 septembre 2015. D'ailleurs, alors que seuls ces entretiens sont remis à la cour, l'appelant demande à être autorisé à communiquer les entretiens 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 mais sans joindre les entretiens manquant admettant ainsi qu'ils n'ont pas été communiqués en
cause d'appel. La cour ne saurait envisager une telle communication après les débats et il convient de statuer au vu des entretiens de 2011, 2014 et 2015 régulièrement communiqués par l'appelant et au vu de l'entretien de 2018 communiqué en pièce 7 par l'intimée.
Sur le fond,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe général de non-discrimination directe ou indirecte à raison de critères qui y sont énumérés, comprenant les activités syndicales.
L'interdiction de toute discrimination syndicale est par ailleurs précisée aux dispositions de l'article L. 2141-5, étant rappelé que par application de l'article L. 2141-7 il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.
Le régime probatoire procède des dispositions de l'article L. 1134-1 et il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination qu'elle soit directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce M. [H] invoque :
- une stagnation de sa rémunération à compter de sa désignation comme délégué syndical CFDT en 2012,
- des reproches sur son activité syndicale, visant notamment l'entretien annuel 2018.
Il justifie effectivement que lors de l'entretien annuel de l'année 2018 (pièce 7 employeur) son supérieur a indiqué expressément que les sujets traités par [N] quand il est disponible pour l'activité service sont au rendez-vous. Son temps pour le service est très faible. Ceci ne pouvait que constituer une référence explicite à ses mandats de représentation.
Quant à la stagnation de sa rémunération, il justifie que jusqu'en juillet 2012, son salaire de base connaissait une évolution régulière. À compter de 2012 en revanche, son salaire de base est demeuré fixé à la somme de 3 031,13 euros sans aucune évolution avant mars 2018. À cette date, ce salaire de base connaîtra une augmentation pour passer à 3 072,80 euros jusqu'en février 2022, dernier bulletin de paie produit par le salarié. Il justifie également que l'augmentation de 2018 correspondait à une augmentation générale découlant d'un engagement unilatéral de l'employeur à hauteur de 1,3%.
M. [H] justifie également qu'il avait adressé à son supérieur une demande tendant à la revalorisation de son salaire ; que ses entretiens individuels faisaient ressortir des appréciations tout à fait satisfaisantes et que l'employeur avait indiqué lors d'une négociation annuelle qu'il entendait privilégier les augmentations individuelles, dont la cour ne peut que constater qu'elles ne lui ont pas profité.
Ces éléments pris dans leur ensemble sont bien de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de discrimination syndicale, la stagnation de sa rémunération coïncidant avec sa désignation comme délégué du syndicat CFDT.
Il incombe donc à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le fait que M. [H] ait disposé de mandats syndicaux antérieurement à 2012, mais sous la désignation d'un autre syndicat, ne peut apporter cette justification objective alors que la désignation par la CFDT a bien marqué une cassure dans sa progression. De même, la référence que fait l'employeur à l'évolution de la rémunération globale de M. [H] n'est pas pertinente en ce que ce dernier n'est pas utilement contredit lorsqu'il fait valoir qu'il s'agissait d'une conséquence d'heures supplémentaires.
La comparaison que propose l'employeur en pièce 3 ne vient pas, contrairement à ses affirmations, justifier objectivement l'absence de discrimination et au contraire. La situation de Mme [V] n'apparaît pas comparable. L'employeur ne s'explique d'ailleurs pas véritablement sur la situation de cette salariée et ne discute pas le fait qu'elle ne relève pas du statut cadre. À tout le moins, le tableau produit établit que son passage au statut cadre serait beaucoup plus récent que pour M. [H]. La comparaison avec la situation de M. [S] est en revanche intéressante mais la cour n'en tire pas les mêmes conclusions que celles proposées par l'employeur. On ne saurait se limiter en effet à la simple constatation d'une rémunération globale supérieure pour l'appelant. En effet, la cour constate à titre liminaire que M. [S] bénéficie d'une rémunération variable, ce qui n'est pas le cas de M. [H]. Surtout, alors qu'en 2012 la rémunération, sans tenir compte des heures supplémentaires, de M. [H] était supérieure à celle de M. [S], les courbes se sont croisées puisqu'en 2019, c'est la rémunération de M. [S] qui était supérieure et ce pour une différence équivalente à la différence initiale entre ces deux salariés mais inversée. Or, aucun élément objectif, tenant par exemple à une performance supérieure de M. [S], n'est invoqué étant rappelé que les entretiens d'évaluation produits font ressortir que M. [H] atteint les standards attendus de sa part. Il est enfin exact qu'il résulte de l'analyse des données sociales que les salariés n'étaient pas augmentés chaque année dans leur grande majorité. Mais il n'en résultait pas une absence d'augmentation sur plusieurs années, telle que constatée par la cour.
Dans de telles conditions, l'employeur ne satisfait pas à la charge probatoire qui est la sienne et la cour retient l'existence d'une discrimination syndicale. Le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences,
M. [H] formule en premier lieu une demande de rappel de salaire dans les limites de la prescription triennale, fondée sur l'augmentation moyenne au sein de l'entreprise incluant les heures supplémentaires. Il le fait aux termes d'un calcul précis. L'employeur le discute très sommairement en faisant valoir que le salarié ne se compare pas à des salariés placés dans la même situation. Il apparaît cependant que le salarié a appliqué le taux moyen d'augmentation des cadres de l'entreprise relevant du même coefficient incluant les promus et les non promus, ce qui correspond à une modalité satisfaisante, d'autant plus qu'il n'est pas produit de contre chiffrage. Il convient donc d'y faire droit et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 25 489,30 euros à titre de rappel de salaire outre 2 584,93 euros au titre des congés payés afférents.
Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de positionnement de M. [H] à la position 2.3 coefficient 150 de la convention collective. En effet, même si l'employeur ne s'explique que fort peu sur ce point, il conclut de manière générale à la confirmation du jugement qui a débouté M. [H] de toutes ses prétentions. Or, M. [H] ne donne pas d'éléments permettant de considérer qu'il devrait nécessairement relever de cette classification et que tel aurait été le cas en l'absence de toute discrimination. En effet, il se contente d'invoquer la durée par lui passée à la position 2.2. Or, l'expérience n'est pas le seul critère de positionnement au niveau 2.3 qui n'est pas automatique et M. [H] n'indique rien sur ses fonctions de même qu'il ne donne pas à la cour un élément de comparaison sur le passage à ce niveau au sein de l'entreprise. Cette demande sera rejetée.
M. [H] sollicite enfin la somme de 25 265,89 euros à titre de dommages et intérêts. La discrimination a bien causé un préjudice à M. [H], préjudice qui subsiste même après l'octroi du rappel de salaire ordonné ci-dessus dans la mesure où la discrimination lui a causé non seulement un préjudice matériel par l'absence d'évolution salariale mais également un préjudice de nature immatérielle tenant à la prise en compte de ses mandats et à l'absence de toute véritable évolution dans l'entreprise, l'augmentation salariale n'en étant que la concrétisation financière. Sa demande est toutefois très excessive au regard du peu d'éléments donnés. Le montant des dommages et intérêts sera fixé à 5 000 euros.
L'appel comme l'action étaient bien fondés et la société SCC sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 23 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS SCC France à payer à M. [H] les sommes de :
- 25 849,30 euros à titre de rappels de salaire,
- 2 584,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [H] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS SCC France aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.