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Cour de cassation, 27 juin 1995. 92-14.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.495

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auxiliaire Electricité, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Hellemes (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Trace, dont le siège social est ... à La Madeleine (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Auxiliaire Electricité, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Trace, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Auxiliaire Electricité a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la société Trace ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auxiliaire Electricité à payer à la société Trace la somme de 9 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la société Trace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-27 | Jurisprudence Berlioz