Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-14.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.726
Date de décision :
3 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 2006) que le divorce des époux X.../Y..., prononcé par les autorités marocaines, a été reconnu en France ; que Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales de son domicile pour voir fixer l'autorité parentale sur l'enfant encore mineur, la résidence de celui-ci ainsi que la contribution à son entretien due par le père ; que M. X... a invoqué une décision judiciaire marocaine, frappée d'appel, ayant statué sur ces points ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré ses demandes irrecevables en l'état alors que la reconnaissance de la décision marocaine pouvait être refusée au regard des articles 24 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, la juridiction marocaine saisie n'étant ni celle de la résidence commune effective des parents ni celle de la résidence du parent avec lequel l'enfant vivait habituellement ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les demandes formées devant les juridictions françaises sont accessoires à l'attribution de la "garde" de l'enfant, dont les juridictions marocaines ont été antérieurement saisies, discutée devant la cour d'appel d'Errachidia sur l'appel de Mme Y... ; que n'étant saisie ni d'une exception de litispendance internationale ni d'une exception d'incompétence de la juridiction marocaine, et ayant constaté qu'elle n'avait pas à surseoir à statuer au regard des dispositions de la convention franco-marocaine, la cour d'appel a pu déclarer les demandes irrecevables en l'état ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête de Madame Rkia Y... tendant à ce que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Mohamed X... lui soit accordé exclusivement, que la résidence principale de cet enfant soit fixée chez la mère, le père exerçant un droit de visite médiatisé et à ce que la pension alimentaire que devra verser le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant soit fixée à 300 euros par mois avec indexation ;
Aux motifs que « Postérieurement au divorce, Monsieur X... a obtenu un jugement en date du 27 janvier 2004 rendu par le tribunal d'ERRACHIDIA (MAROC) en invoquant le fait que la mère ne s'était pas préoccupé de l'enfant Mohamed et avait quitté le Maroc pour la France, laissant le dernier enfant mineur du couple à l'abandon, ce qui a conduit la juridiction marocaine à transférer la garde de l'enfant au père.
Madame Y... indique que cette décision où elle n'a été ni convoquée, ni représentée, a été obtenue en fraude de ses droits et en trompant les juges marocains, alors même que l'ensemble de la famille vivait en France, qu'elle n'avait jamais abandonné l'enfant né le 30 décembre 1999 à MONTPELLIER (France) avec lequel elle vivait depuis sa naissance, et avec lequel elle réside depuis le divorce et plus précisément depuis le 4 décembre 2001 dans des foyers d'urgence accueillant les mères en difficulté, selon les attestations des 3 juillet 2003 et 31 mars 2005 produites par le Service départemental de l'enfance et de la famille de l'Hérault.
Elle soutient avoir fait appel de la décision marocaine, en ayant chargé Maître EL HACHIMI avocat à la cour d'ERRACHIDIA (MAROC) de la représenter devant ladite cour, ce dont atteste la correspondance en date du 26 avril 2005 établi par Maître EL HACHIMI chargé des intérêts de Madame Y... en France, ce qui n'est nullement combattue par la partie adverse.
Monsieur X..., qui a présenté une demande d'exequatur de cette décision en France le 4 janvier 2005, ne peut en effet, sans se contredire, estimer que cet appel serait irrecevable sur la foi du certificat de non-appel délivré par le greffier en chef du tribunal marocain le 1er juillet 2004 qu'il produit, alors qu'il ressort de la lecture même de ce certificat, que la signification du jugement n'a pu avoir lieu « le frère de l'intéressée ayant refusé de recevoir le pli le 5 mars 2004 », et que la décision n'a pu en réalité être signifiée à la personne de Madame Y... qu'après convocation des services de police mandatés par le Procureur de la République de Montpellier, agissant sur réquisition des autorités marocaines, aux fins de remise du jugement litigieux le 21 décembre 2005, date qui constitue le point de départ des délais légaux de recours.
Il apparaît ainsi que les demandes de Madame Y... actuellement présentées devant les juridictions françaises sont accessoires à l'attribution de la garde de l'enfant dont les juridictions marocaines ont été antérieurement saisies (requête réitérée du 5 janvier 2004 au Maroc du père et requête du 16 mai 2005 en France de la mère) et pour laquelle les parties sont actuellement en discussion devant la cour d'appel d'ERRACHIDIA sur recours de l'ex-épouse et qu'en l'état, elles doivent être, à ce seul titre déclarées irrecevables devant les juridictions françaises, les règles de sursis à statuer obligatoires stipulées aux articles 8 et 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne s'appliquant qu'aux effets du mariage et au prononcé du divorce et non aux différends relatifs à la garde d'enfants qui leur sont postérieurs prévus au chapitre III.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens et les dépens laissés à la charge de la demanderesse, étant précisé que cette dernière bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. »
Alors qu'il résulte de l'article 24 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 qu'en matière de garde d'enfants, et au sens des dispositions de l'article 16 de la convention entre la France et la Maroc du 5 octobre 1957, la reconnaissance d'une décision rendue au Maroc peut être refusée par un tribunal français, lorsque le tribunal marocain qui a rendu la décision n'est ni celui de la résidence commune effective des parents, ni celui de la résidence du parent avec lequel l'enfant vit habituellement ; qu'en déclarant irrecevable la requête de la mère en retenant que celle-ci avait fait appel d'un jugement rendu le 27 janvier 2004 par le tribunal d'Errachidia (Maroc) ayant transféré la garde de l'enfant au père, quand la reconnaissance de cette décision en France pouvait être refusée, le tribunal marocain n'étant celui ni de la résidence commune effective des parents, ni de la résidence du parent avec lequel l'enfant vit habituellement, la résidence de chacun des parents étant fixée à Montpellier, la cour d'appel a violé l'article 24 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, ensemble l'article 16 de la convention entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957.
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