Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04981 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZMT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/02538
APPELANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 23 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [W] [N] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [W] [N] a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de fixer à 5 % à la date de consolidation du 9 août 2017 le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail du 30 juin 2016 ; que le 6 octobre 2020, le tribunal a désigné un consultant.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de Mme [W] [N] :
- infirmé la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne ;
- dit qu'à la date du 9 août 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] [N] doit être fixé à 11 % tous éléments confondus.
Le tribunal a considéré que la salariée avait été licenciée suite à son inaptitude, permettant de lui conférer un coefficient socio-professionnel de 3 % ; que les pièces médicales justifiaient d'un taux médical de 8 %.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 26 mars 2021 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 26 avril 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
- dire la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne recevable et bien fondée en son appel .
- infirmer le jugement entrepris, rendu te 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
et, statuant à nouveau
- rejeter toute indemnisation au titre d'une potentielle incidence professionnelle, celle-ci n'étant nullement démontrée, et annuler la majoration de 3 % effectuée de ce chef par le tribunal judiciaire de Créteil ;
- adopter les conclusions du Docteur [M], médecin conseil ;
- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % reconnu à Mme [W] [N] ;
- débouter Mme [W] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que date de consolidation de Mme [W] [N], initialement fixée au 9 août 2017, a été modifiée après expertise et fixée au 20 septembre 2017 par le médecin expert, le Docteur [C] ; que, compte tenu de cette modification, elle a régularisé le dossier de l'assurée et lui a notifié une décision rectification en date du 07 février 2018 ; que cette décision précise que « seule la date d'effet est modifiée » ; qu'elle conteste cette majoration du taux médical opérée par le médecin expert au regard du barème et des conclusions de son médecin conseil ; que le médecin conseil n'a pas préconisé un coefficient professionnel ; que l'assurée, dûment interrogée, n'a adressé aucune pièce complémentaire ; que l'assurée a été autorisée à reprendre son travail au même poste à compter du 22 mai 2018 ; qu'à la date de la consolidation, le 20 septembre 2017, l'assurée n'était ni en rupture de contrat de travail ni déclarée inapte ; que l'incidence professionnelle alléguée doit être contemporaine de la date de consolidation.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience, Mme [W] [N] demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose que son licenciement pour inaptitude était prévisible pour les médecins qu'elle a consultés, dès avant la fixation de la date de consolidation ; qu'elle n'a pas reçu la demande de renseignements complémentaires ; que l'expert ne s'est pas prononcé puisqu'il ne lui était demandé de ne prendre en compte que les éléments antérieurs au 20 septembre 2017.
SUR CE,
L'article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Les juridictions lorsqu'elles sont saisies du contentieux de l'article L. 142-1 4°, 5° et 6° du code de la sécurité sociale n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-11.075).
En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).»
En l'espèce, Mme [W] [N] a été victime le 30 juin 2016 d'un accident du travail ayant occasionné un traumatisme direct du bas du dos avec hématomes en regard des sacro-iliaques, des douleurs à la pression du rachis lombaire avec raideur et impotence fonctionnelle. La caisse a pris en charge au titre de cet accident le 30 novembre 2016 les céphalées post infiltrations qui sont apparues par la suite.
La caisse a notifié le 5 octobre 2017 une date de consolidation au 20 septembre 2017 et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 5 %.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Mme [W] [N] présente une raideur fonctionnelle discrète. Il relève une marche normale mais une élévation des membres inférieurs à 45° provoquant des lombalgies. Il note une anté-flexion à 20 et un Schobert à 10 + 3cm. Il note le port d'une ceinture lombaire et signale l'existence d'une discopathie modérée du disque L5-S1 avec une petite fissure de l'annulus postérieur.
Le barème applicable détermine une fourchette du taux d'incapacité permanente partielle en raison de la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture). Lorsque ces manifestations sont discrètes, elles sont cotées entre 5 et 15%.
Si le médecin conseil de la caisse estime dans un avis du 4 juin 2021 que ces séquelles ne permettent de ne retenir qu'un taux de 5 %, sans développer de critique réelle du rapport du consultant, les manifestations récurrentes de lombalgies associées déterminent la fixation du taux médical à 8 %, comme l'indique le technicien commis par le tribunal.
S'agissant de la part professionnelle, le médecin expert retient que l'assurée a fait l'objet d'une procédure de licenciement suite à un avis d'inaptitude. Si la caisse estime qu'à la date de consolidation, cette donnée n'était pas acquise, le licenciement ayant été prononcé en février 2019, l'assurée dépose un examen de pré-reprise de la médecine du travail en date du 7 mai 2018, indiquant que la reprise du travail devra se prévoir dans le cadre d'un aménagement ou d'un reclassement.
Si cette pièce est postérieure à la consolidation, elle doit cependant être prise en compte dès lors que :
- le médecin commis indique sans être contredit que l'état de santé de l'assurée s'est amélioré dans la durée, et depuis l'examen du médecin du travail ;
- cet état de santé était donc plus dégradé à la date de la consolidation ;
- l'assurée n'avait pas repris son activité professionnelle à cette date et ne pouvait pas la reprendre postérieurement.
Le médecin expert a donc, à raison, considéré que l'inaptitude envisagée par le médecin du travail dès la visite de pré-reprise, concrétisée par l'avis du 18 janvier 2019 ayant abouti au licenciement pour inaptitude du 28 février 2019 était existante dès la date de consolidation.
En conséquence, le taux professionnel de 3 % doit être confirmé.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
CONFIRME le jugement rendu le 23 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
La greffière Le président
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